Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE SUSCEPTIBLES D'ETRE PROVOQUES PAR LES ACCUMULATEURS DE MATIERES (ARRETE DU 28 MARS 1979 JONC 6 mai 1979)
Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Les chefs d'entreprise, d'exploitations ou d'organismes relevant du régime agricole de protection sociale dont le personnel est appelé, à titre principal ou occasionnel, à circuler sur des accumulateurs de matières ou à effectuer des travaux soit à l'intérieur, soit à proximité immédiate, sont tenus de respecter les mesures suivantes.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Le terme " accumulateurs de matières " désigne tous les ensembles spécialement affectés au stockage, pendant un temps plus ou moins long, des matières solides en vrac, quel que soit de type de construction ou le matériau utilisé. Rentrent notamment dans cette définition les trémies et silos, qu'ils soient ouverts ou fermés, ainsi que les fosses de réception. En sont exclus les silos à fourrages horizontaux.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Il est interdit à toute personne, y compris le personnel d'exploitation, de pénétrer sans autorisation à l'intérieur des accumulateurs de matières. Toutes mesures seront prises, notamment, pour empêcher la pénétration dans les accumulateurs en utilisant les orifices de vidange ou de reprise. Cette interdiction doit être rappelée par une signalisation visible apposée sur les accumulateurs.
Les accumulateurs doivent être équipés de façon telle qu'aucune personne non autorisée ne puisse enfreindre cette interdiction.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Les accumulateurs sont munis de tous moyens d'accès et de circulation que nécessite leur utilisation.
Les passerelles ou plates-formes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps fixes et rigides capables de s'opposer à la chute d'une personne.
Ces garde-corps sont constitués au moins d'une lisse à un mètre, d'une sous-lisse à 0,45 mètre cube et d'une plinthe à 0,15 mètre laissant 1 centimètre libre au-dessus de la surface de circulation.
Les escaliers d'accès et les paliers de repos sont munis de rampes comportant lisse et sous-lisse et les échelles verticales de crinolines à partir de deux mètres du sol.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Lorsque les matières stockées ou le mode de conservation sont susceptibles de provoquer l'émanation de gaz nocifs, il est nécessaire de procéder au recensement et à la signalisation des endroits où ces gaz peuvent se concentrer.
La pénétration dans ces zones dangereuses, que ce soit au voisinage immédiat des installations ou exceptionnellement à l'intérieur des accumulateurs, implique au préalable l'identification des gaz nocifs par un contrôle d'atmosphère. La pénétration ne pourra se faire qu'à la condition que soient mis en oeuvre et maintenus pendant toute la durée des travaux les moyens propres à assurer la sécurité du personnel, tant au niveau individuel qu'au niveau de l'assainissement de l'installation.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Toute dérogation aux mesures susdites doit faire l'objet d'une demande motivée adressée au chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Les mesures prescrites par le présent arrêté sont applicables dès la date de sa parution au Journal officiel pour les accumulateurs de matières mis en service à compter de cette date.
Pour les accumulateurs de matières existants, ces mesures sont applicables dans un délai maximum d'un an pour les coopératives et les entreprises de stockage et dans un délai maximum de trois ans pour les exploitations agricoles.
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PROVOQUÉS PAR LES ACCUMULATEURS DE MATIÈRES (ARRÊTÉ DU 28 MARS 1979 6 mai 1979)
Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Si, néanmoins, des circonstances exceptionnelles nécessitent la descente du personnel à l'intérieur des accumulateurs de matières, celle-ci ne pourra être effectuée que sur l'ordre du chef d'exploitation ou d'entreprise ou bien de son préposé, et sous la surveillance de celui-ci ou, à défaut, d'une autre personne qui devra demeurer présente à l'extérieur de l'accumulateur pendant toute la durée des travaux à un poste lui permettant de contrôler les déplacements du ou des opérateurs à l'intérieur de l'accumulateur. Lorsque ces travaux présentent des risques de chute en hauteur, l'installation doit comporter en permanence un système d'ancrage permettant d'assurer la sécurité du ou des salariés appelés à effectuer de telles interventions. Le port d'un dispositif individuel antichute est obligatoire durant ces travaux. Des consignes précisant les précautions à prendre et le matériel à utiliser dans le cas visé ci-dessus doivent être établies par le chef d'exploitation ou d'entreprise, après consultation, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du délégué du personnel.
Elles sont communiquées à la caisse de mutualité sociale agricole dont dépend l'exploitation et au chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PROVOQUÉS PAR LES ACCUMULATEURS DE MATIÈRES (ARRÊTÉ DU 28 MARS 1979 JONC 6 mai 1978)
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1980
Lorsque les matières accumulées ou le matériel utilisé entraînent la création de poussières susceptibles de provoquer une explosion, toutes mesures appropriées seront prises pour diminuer les formations de poussières.
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