• Avenant
  • IDCC 1539

Avenant du 12 novembre 2025 relatif à la modification de l'article 1.8.3 de la convention collective

En vigueur · signé le 12 novembre 2025 · effet au 15 février 2026 · Étendu par arrêté du 11 février 2026 (JORF du 14 février 2026)

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 1.8.3 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2026

L'article 1.8.3 « Indemnisation des absences des salariés participant aux négociations collectives et des diverses instances paritaires » est modifié comme suit :

« 1.8.3. Indemnisation du temps de préparation et des absences des salariés participant aux négociations collectives et aux diverses instances paritaires (CPPNI – CPNEFP SPP – CA – AG – bureau APGEB)

Les représentants salariés bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise pour participer aux réunions des diverses instances paritaires de la branche visées dans le titre du présent article. Le temps d'absence est rémunéré comme du temps de travail effectif et est sans incidence sur les éléments de rémunération annexes ayant un caractère collectif.

Compte tenu du temps de déplacement des représentants domiciliés en province, leur autorisation d'absence, pour la seule situation visée au paragraphe précédent, est majorée de 1 demi-journée par journée de réunion, que celle-ci comporte une ou plusieurs réunions. Il est convenu que la majoration du temps d'absence ne pourra excéder 1 journée par session de réunions.

Dès réception de la convocation, les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur de leur absence.

En vue d'assurer un fonctionnement des réunions paritaires et de permettre aux représentants de salariés de préparer les différentes commissions et instances statutaires, les négociateurs bénéficient d'heures de préparation sur la base de 4 heures par mois au maximum, correspondant à un forfait annuel de 44 heures.

En complément du nombre d'heures prévu au précédent paragraphe, les négociateurs qui siègent en SPP/CPNEFP de la branche des entreprises du bureau et du numérique pourront participer à une session de formation des administrateurs de l'OPCO de la branche lors de la première année où une prise de fonction au sein des instances paritaires de l'OPCO est envisagée. Pour tenir compte du temps de déplacement des représentants domiciliés en province, leur autorisation d'absence est majorée d'une demi-journée en plus de la durée de la formation.

Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des représentants pour l'ensemble des situations visées dans le présent article sont pris en charge par leurs organisations respectives conformément aux dispositions de l'accord de la convention collective du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires ».

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Article 2 — Durée d'application et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à la date du jour suivant la publication de son arrêté d'extension.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2026

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quel que soit leur effectif.

La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Adhésion et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2026

Toute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.  (1)

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, qui prévoient que toute organisation syndicale d'employeurs, ainsi que des associations d'employeurs et employeurs pris individuellement peuvent adhérer à une convention ou un accord.  
(Arrêté du 11 février 2026 - art. 1)

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2026

Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2026

Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives à la présence et la préparation des diverses instances paritaires prévues au sein de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services.

Cette mise à jour intervient en raison du souhait des partenaires sociaux de permettre un cadre de travail plus serein dans la branche, et de permettre effectivement à l'ensemble des négociateurs l'exercice de leur fonction.

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