• Avenant
  • IDCC 1539

Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 24 avril 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 3 octobre 2024 (JORF du 12 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 2 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 2 est modifié comme suit :

« Article 2.1
Bénéficiaires du régime

Bénéficie des garanties instituées par le présent accord l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise, soit : tous les salariés présents au travail, ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

Bénéficient également des garanties du présent régime les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde) dans les conditions énumérées à l'article 5 du présent accord.

Article 2.2
Identification des emplois pour le bénéfice de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire

Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C1.

Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au niveau B3.

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui définit les salariés non-cadres pouvant bénéficier d'une extension de régime mettant en place les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, sont visés les salariés relevant des emplois classés A5 à B2.

Il est expressément convenu que l'extension de régime au profit des salariés visés à l'alinéa précédent en référence à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale constitue uniquement une faculté laissée aux entreprises.

Il est par ailleurs rappelé que le bénéfice d'une extension de régime au titre des articles susmentionnés du code de la sécurité sociale au profit d'un salarié emportera extension à tous les salariés de l'entreprise relevant du même niveau de position sur l'échelle de classification.

Les catégories susmentionnées sont agréées par la commission paritaire rattachée à l'APEC, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »

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Article 2 — Modification de l'article 3 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Au sein de l'article 3, le paragraphe 3.2.3 « Montant de la prestation » est modifié comme suit :

« 3.2.3.   Montant de la prestation


Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 20217
Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 % 75 % du salaire de référence
Rente d'invalidité 1re catégorie 35 % du salaire de référence
Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 % 45 % du salaire de référence
Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 % Le versement de la rente est suspendu

Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.


Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 % 75 % du salaire de référence
Rente d'invalidité 1re catégorie 35 % du salaire de référence
Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 % 35 % du salaire de référence
Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 % Le versement de la rente est suspendu

Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. »

De plus, le paragraphe 3.3 « Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité » est modifié comme suit :

« 3.3.   Salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité

Le salaire de référence servant au calcul des prestations d'incapacité de travail et d'invalidité, correspond à la moyenne des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »

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Article 3 — Modification de l'article 4 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Au sein de l'article 4, le paragraphe 4.1.3 « Montant du capital décès » est modifié comme suit :

« 4.1.3.   Montant du capital décès

Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.


Situation de famille Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 240 % du salaire de référence limité à la T1 75 % du salaire de référence
Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (tel [telle]) que définie à l'article 4.7) 320 % du salaire de référence limité à la T1 100 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire (tel [telle]) que définie à l'article 4.7) 80 % du salaire de référence limité à la T1 25 % du salaire de référence

De plus, le paragraphe 4.4.2 « Bénéficiaires » est modifié comme suit :

« 4.4.2.   Bénéficiaires de la rente éducation

Les bénéficiaires de la garantie rente éducation sont les enfants à charge tels que résultants de la définition de l'article 4.7 intitulée “ enfant à charge pour la rente éducation ”. »

De plus, le paragraphe 4.4.3 « Montant de la prestation » est modifié comme suit :

« 4.4.3.   Montant de la prestation

Le montant de la rente éducation est de :


Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 € Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 000 €

De plus, le paragraphe 4.5 est modifié comme suit :

« 4.5.   Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

Pour le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, le salaire de référence est limité à la tranche 1. »

De plus, le paragraphe 4.7 « Notions de personnes à charge (hors rente éducation) » est modifié comme suit :

« 4.7.   Notion de personne à charge

Enfant à charge pour la rente éducation :

Au titre de la garantie “ Rente éducation ”, on entend par “ enfant à charge ” l'enfant à charge de l'assuré à la date de son décès, indépendamment de la législation fiscale :
Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
Jusqu'à son 25e anniversaire :
– s'il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– s'il est en apprentissage ou s'il poursuit une formation professionnelle en alternance ;
– s'il est atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal de l'assuré.

Personne à charge (hors rente éducation) :

Au titre de la garantie “ Décès ”, on entend par “ personne à charge ” pour l'attribution de la majoration décès :

1.   Les enfants à charge :
– les enfants de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
– – être âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– – être âgés de moins de 21 ans, être non-salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale de l'assuré ;
– – – être âgés de moins de 26 ans et, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
– – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au régime d'assurance chômage ;
– – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
– – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
– – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
– – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
– les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels l'assuré verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
– les enfants à naître au moment du décès de l'assuré. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés viables, dans les 300 jours du décès de l'assuré.

2.   Les ascendants/ descendants à charge :
Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation. »

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Article 4 — Modification de l'article 7 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les alinéas 1 et 2 de l'article 7 sont supprimés.

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Article 5 — Modification de l'article 10 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'article 10 est modifié comme suit :

« 10.1.   Taux des cotisations

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, sachant que la garantie incapacité de travail du salarié ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 est intégralement à la charge du salarié.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sont réparties à hauteur d'une part au moins équivalente à 1,50 % à la charge de l'employeur, sur la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (tranche 1), dans les conditions visées à l'article 1er de l'ANI précité.

Le taux global des cotisations, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé à :


Prestations Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Capital décès/ IAD 0,150 % 0,150 % 0,710 %
Rente éducation 0,035 % 0,035 % 0,190 %
Incapacité 0,450 % 0,450 % 0,630 % 0,910 %
Invalidité 0,265 % 0,265 % 0,320 % 0,390 %
Total 0,90 % 0,90 % 1,850 % 1,300 %

10.2.   Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant. »

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Article 6 — Durée d'application et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

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Article 7 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quel que soit leur effectif.

La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 8 — Adhésion et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Toute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui autorisent également l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.  
(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)

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Article 9 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

De même, les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches auprès de la commission paritaire rattachée à l'APEC prévues à l'article 1er du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les mentions présentes dans l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance.

En effet, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance (ci-après « l'ANI du 17 novembre 2017 ») est venu prévoir de nouvelles références relatives aux bénéficiaires du régime de prévoyance.

De même, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime unifié Agirc-Arrco de retraite complémentaire est venu prévoir de nouvelles tranches de référence, rendant obsolètes les mentions présentes dans l'accord du 10 décembre 1990 relatives aux tranches A et B de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Enfin, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective est venu prévoir un système d'identification différents de celui prévu à l'article 36 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Conscients de ces évolutions, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant pour en tenir compte et mettre à jour les références de l'accord de prévoyance.


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