• Accord de salaires
  • IDCC 1539

Accord du 29 août 2023 relatif au barème des salaires minima

En vigueur · signé le 29 août 2023 · effet au 1er décembre 2023 · Étendu par arrêté du 13 novembre 2023 (JORF du 25 novembre 2023)

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023


Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique (commerces et services) n° 3252 – IDCC 1539.

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Article 2 — Barème des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023


Horaire : 151,67 heures.

Niveau Coefficient Salaire brut minimum mensuel
A1 140 1 780,00 €
A2 150 1 800,00 €
A3 170 1 820,00 €
A4 190 1 850,00 €
A5 220 1 915,00 €
B1 240 2 020,00 €
B2 260 2 130,00 €
B3 280 2 330,00 €
C1 300 2 475,00 €
C2 360 3 225,00 €
C3 450 3 965,00 €
C4 500 4 665,00 €

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Article 3 — Progression salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023


Après un an d'ancienneté, les salariés classés au niveau A1 – coefficient 140, percevront le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau A2 – coefficient 150.

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux TPE et PME

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Compte tenu des spécificités de la branche majoritairement composée d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord.


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Article 5 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023


Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023


Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2023

Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (Association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.


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