• Accord de salaires
  • IDCC 1539

Accord du 18 mai 2022 relatif au barème des salaires minima

En vigueur · signé le 18 mai 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 5 octobre 2022 (JORF du 13 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique (IDCC 1539).

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Article 2 — Barème des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Horaire : 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire brut minimum mensuel
A1 140 1 695
A2 150 1 715
A3 170 1 735
A4 190 1 765
A5 220 1 830
B1 240 1 935
B2 260 2 045
B3 280 2 245
C1 300 2 390
C2 360 3 140
C3 450 3 880
C4 500 4 580


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Article 3 — Progression salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Après un an d'ancienneté, les salariés classés au niveau A1 – coefficient 140, percevront le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau A2 – coefficient 150.

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux TPE et PME

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.


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Article 5 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (Association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.


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