• Accord de salaires
  • IDCC 1539

Accord du 8 décembre 2021 relatif au barème des salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 8 décembre 2021 · effet au 1er mai 2022 · Étendu par arrêté du 31 mars 2022 (JORF du 12 avril 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique (IDCC 1539).

Les entreprises visées sont les commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités.

Les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues du présent accord.

À titre indicatif, de manière non exhaustive et sous réserve de répondre au champ d'application ci-dessus défini, les codes APE les plus souvent visés sont : 4762Z, 4741Z, 4759A, 4778C, 4651Z, 4665Z, 4666Z.

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Article 2 — Barème des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022


Horaire : 151,67 heures.


(En euros.)

Niveau Coefficient Salaire brut minimum mensuel
A1 140 1 615
A2 150 1 635
A3 170 1 655
A4 190 1 685
A5 220 1 750
B1 240 1 845
B2 260 1 955
B3 280 2 155
C1 300 2 300
C2 360 3 060
C3 450 3 800
C4 500 4 500

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Article 3 — Progression salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022


Après un an d'ancienneté, les salariés classés au niveau A1 – coefficient 140, percevront le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau A2 – coefficient 150.

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux TPE et PME

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.

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Article 5 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022


Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022


Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022

Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

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