• Avenant
  • IDCC 1539

Avenant n° 2 du 23 juin 1999 portant modification de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 relatif à la mise en œuvre du régime

En vigueur · signé le 23 juin 1999 · effet au 23 juin 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1999

L'article 5 « Mise en œuvre du régime » de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 est complété par le texte suivant.

« Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC et l'OCIRP, ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en œuvre de ces modalités, décident de la'reconduction du choix du GNP-INPC en tant qu'organisme assureur des garanties en cas de décès, incapacité et invalidité et de l'OCIRP, désigné dans l'avenant n° 1 du 7 janvier 1991, en tant qu'assureur de la garantie rente-éducation ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1999

Il est ajouté un article 5 bis, intitulé « Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation » à l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990. Il est rédigé comme suit :

« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes assureurs sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1999

L'article 4 « Clause de revalorisation » de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990, compte tenu de la disparition du point UNIRS, est remplacé par le texte suivant :

« Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité, invalidité et rente éducation sera annuellement revalorisé en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel cadre et du point ARRCO pour le personnel non cadre. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1999

L'article 10 de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 est complété par le texte suivant :

« …
Conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de dénonciation de la désignation ou de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies, jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement. »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1999

Le dernier alinéa de l'article 2.1 de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 est remplacé par l'alinéa suivant :

« …
Le montant des indemnités journalières versées sera égal au complément nécessaire pour que le salarié reçoive 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait confiné normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. Cette indemnité servie par le régime de prévoyance sera versée en complément à la 2e période de la garantie employeur et en relais de celle-ci. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1999

L'article 2.11 de l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990 est remplacé par le texte suivant :

« Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une indemnisation dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

Le salarié cadre reconnu en invalidité le catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation qui lui permettra de percevoir en cas de :
– maladie et accident non professionnels : 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale ;
– maladie professionnelle et accident du travail : 60 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

Le salarié non cadre reconnu en invalidité le catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation égale à 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause d'invalidité.

Les indemnités prévues à l'article 2 cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail et, au plus tard, à la date de mise à la retraite.

En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le salaire net à payer servant au calcul des prestations du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt du travail. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1999

Il est ajouté un article 6 bis intitulé « Convention de gestion » à l'accord de prévoyance du 10 décembre 1990, rédigé comme suit :

« Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés, conclue dans un délai de 3 mois suivant la date d'arrêté d'extension du présent avenant, précisera les modalités de mise en œuvre du régime de prévoyance. »

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 1999


Les parties signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

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