• Accord
  • IDCC 1539

Accord du 14 novembre 2018 relatif au regroupement de branches professionnelles au sein d'un opérateur de compétence (commerce)

En vigueur · signé le 14 novembre 2018 · effet au 1er décembre 2019 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2019 (JORF du 5 novembre 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Secteur d'activité de rattachement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2019

Les partenaires sociaux affirment que le secteur d'activité « Commerce » tel que défini dans le rapport Marx/Bagorski, répond en partie à la nature des activités professionnelles et des compétences associées couvertes par le champ d'application de la convention collective se caractérisant notamment par :
– une cohérence de secteur, de métier, autour de la vente ;
– des transformations profondes et rapides, avec l'impact du numérique (automatisation), de la vente à distance, de la livraison à domicile – avec des enjeux communs de transformation des compétences ;
– une capacité d'inclusion par l'emploi ;
– des certifications communes.

Ces caractéristiques sont celles que le rapport impute au secteur commerce.

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Article 2 — Points de vigilance et préconisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2019

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective sont en grande majorité des petites et moyennes entreprises et conformément au point de vigilance affirmé par le rapport Marx/Bagorski en ce qui concerne le secteur dit du « Commerce », une attention particulière doit être apportée pour « assurer une gouvernance équilibrée entre grande distribution et petit commerce ».

Les partenaires sociaux rappellent également que le champ d'application de la convention collective couvre principalement des entreprises de commerce de détail interentreprises et que cette particularité doit être prise en considération.

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Article 3 — Désignation d'un OPCO

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2019

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait qu'en l'absence d'existence juridique des OPCO à la date de signature de la présente déclaration, ils ne peuvent procéder à la désignation d'un opérateur de compétences.

À défaut de signature d'un accord de désignation avant le 31 décembre 2018, les partenaires sociaux conviennent d'un rattachement à l'OPCO en charge du secteur du commerce.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve que l'OPCO du secteur commerce soit assimilé à l'OPCO commerce, agréé par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux TPE et PME

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2019

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.

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Article 5 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2019


Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2019

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de la branche le 1er janvier 2019.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2019

Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Cet avenant est applicable dès le premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2019

Réunis en commission paritaire nationale, les organisations patronales et de salariés reconnues représentatives (ci-après « les partenaires sociaux ») dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, adoptent une position commune concernant le regroupement de branches professionnelles au sein d'un opérateur de compétence (OPCO) tel que prévu par la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».


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