• Accord de salaires
  • IDCC 1539

Accord du 27 juin 2018 relatif au barème des salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 27 juin 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 13 février 2019 (JORF du 21 février 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

« Le présent accord règle, dans les départements français de métropole et d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
– commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités.

Les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues du présent accord.

À titre indicatif, de manière non exhaustive et sous réserve de répondre au champ d'application ci-dessus défini, les codes APE les plus souvent visés sont : 4762Z, 4741Z, 4759A, 4778C ; 4651Z, 4665Z, 4666Z. »

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Article 2 — Barème des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Horaire : 151,67 heures.


(En euros.)

Niveau Coefficient Salaire brut minimum mensuel
A1 140 1 504
A2 150 1 514
A3 170 1 535
A4 190 1 565
A5 220 1 656
B1 240 1 758
B2 260 1 874
B3 280 2 077
C1 300 2 178
C2 360 2 938
C3 450 3 546
C4 500 4 356

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Si le niveau A1, coefficient 140 venait à être égal ou inférieur au Smic en vigueur, les parties conviennent qu'une réunion de renégociation sera organisée dans le mois qui suit.

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Article 4 — Progression salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Après 1 an d'ancienneté, les salariés classés au niveau A1, coefficient 140, percevront le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau A2, coefficient 150.

En cas de rattrapage des salaires minima des coefficients 140 et 150 par le Smic, le salaire minimum des salariés classés au coefficient 150 sera majoré de 10 €.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il met en place de façon automatique un mécanisme d'indexation sur le SMIC interdit par l'article L. 3231-3 du code du travail.  
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)

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Article 5 — Dispositions spécifiques aux TPE et PME

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10.1 du code du travail.

Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.

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Article 6 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent la nécessité de remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 7 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de la branche le 1er janvier 2019.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

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