• ACCORD
  • IDCC 1539

Accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d’une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

En vigueur · signé le 3 décembre 1997 · effet au 3 décembre 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services (IDCC 1539).

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Texte en vigueur

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.)

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1997

En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par avenant du 5 juillet 1994, les parties conviennent de mettre en place une CPNEFP dans les secteurs d'activités suivants :

- commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de particuliers, professions libérales, entreprises, administrations. Les entreprises dont l'activité principale est l'importation de machines et de matériel de bureau sont exclues du présent accord ;

- commerces de librairie, y compris les entreprises vendant à des revendeurs.

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Composition de la C.P.N.E.F.P.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1997

Cette commission est composée de la façon suivante :

- un collège des salariés comprenant trois représentants (deux titulaires et un suppléant) de chacune des organisations syndicales signataires de l'accord du 10 février 1969 ;

- un collège des employeurs comprenant les représentants des organisations d'employeurs signataires du présent accord, en nombre égal à celui des représentants du collège des salariés.

Chaque organisation syndicale signataire du collège des salariés ou des employeurs devra faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom des représentants de leur délégation.

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Fonctionnement de la C.P.N.E.F.P.

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1997

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an sur convocation du secrétariat de la commission. Le calendrier annuel des réunions est fixé par accord entre les parties signataires au cours de la première réunion.

D'autres réunions peuvent se tenir à la demande de l'un ou l'autre des signataires, transmise au secrétariat de la commission.

La commission pourra également se constituer en groupes de travail spécialisés, suivant les spécificités de chaque profession.

Le coût de fonctionnement de la CPNEFP est assuré par le GEFIPALIBI, suivant les dispositions prévues à l'article 2-2 de la convention collective nationale.

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Présidence

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1997

La présidence échoit tous les deux ans alternativement à l'un des collèges.

La vice-présidence échoit à l'autre collège.

Les président et le vice-président sont élus par leur collège respectif.

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Secrétariat

Délibération de la commission

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1997

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les signataires du présent accord.

Au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), chaque collège dispose d'un nombre équivalent de droits de vote. Les scrutins se font par collège.

Les représentants du collège des salariés disposent de trois droits de vote par confédération.

Les représentants du collège des employeurs disposent du même nombre de droits de vote également répartis entre les trois professions visées à l'article 1er de la convention collective nationale :

- commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau ;

- commerces de bureautique et d'informatique, de matériel, de machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de particuliers, professions libérales, entreprises, administrations. Les entreprises dont l'activité principale est l'importation de machines et de matériel de bureau sont exclues du présent accord ;

- commerces de librairie, y compris les entreprises vendant à des revendeurs.

En cas de désaccord, entre les deux collèges, la proposition sera reportée à l'ordre du jour d'une réunion qui devra se tenir dans un délai de trente jours calendaires ; la décision sera acquise majoritairement par les membres de la section paritaire professionnelle présents ou représentés.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à deux par membre présent.

Il est tenu procès-verbal des séances, par le secrétariat de la convention collective ; celui-ci sera signé par le président et le vice-président et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

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Mission de la C.P.N.E.F.P.

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1997

Les missions et les attributions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont les suivantes :

- définir et promouvoir la politique de formation dans le champ d'application de la convention collective nationale, sur la base des orientations arrêtées par la négociation de branche tel que prévu par le code du travail ;

- rechercher, étudier et proposer les axes prioritaires de formation ;

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, pour les différents niveaux de qualification ;

- permettre l'information réciproque des organisations membres, sur la situation de l'emploi dans le champ d'application de la convention collective nationale et son évolution prévisible ;

- étudier l'évolution de l'emploi ;

- analyser les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir, ou à défaut de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.

Elle assurera également les autres missions définies notamment aux articles 81-2 et 81-3 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 (annexe I).

Par ailleurs, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle doit être informée des licenciements économiques touchant plus de dix salariés et peut participer à l'établissement du plan social.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies.

Au titre de ces missions générales, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat et les régions, la formation en alternance des jeunes, la mise en oeuvre des aides publiques en direction des entreprises.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sera consultée préalablement à la conclusion avec l'Etat, les régions et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sera consultée sur la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance des jeunes.

Elle examinera les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs, et à son financement.

Elle définira les certificats de qualification professionnelle (CQP) ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées, notamment dans le cadre du contrat de qualification.

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Remboursement des frais

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1997

Les frais de déplacement et d'hébergement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.

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Date de prise d'effet

Durée - Révision - Dénonciation

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 décembre 1997
1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet des révisions qui s'avèreraient nécessaires ou qui seraient demandées par une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes.

Les demandes de révision devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation de salariés et d'employeurs signataires de l'accord ou adhérentes, ainsi qu'au secrétariat de la convention collective nationale des commerces de détail, de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.

La demande de révision devra être accompagnée d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.

Les parties au présent accord devront se réunir dans les trente jours calendaires de la réception de la demande sous réserve des dispositions de l'article 1.5 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
3. Dénonciation

La dénonciation, précédée d'un préavis de trois mois, doit être notifiée par son auteur à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

De nouvelles négociations doivent être engagées dans les trois mois de la signification de la dénonciation, mais ne peuvent avoir lieu dans la période de rentrées scolaire et universitaire et de fêtes de fin d'année.

Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continue à produire ses effets pendant au maximum un an, à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.

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