• Accord
  • IDCC 2147

Accord du 13 juin 2024 relatif à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques

En vigueur · signé le 13 juin 2024 · effet au 13 juin 2024 · Étendu par arrêté du 3 septembre 2024 (JORF du 7 septembre 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 2024

Étant exposé :

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) et au compte professionnel de prévention ;

Vu le décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

Vu la convention collective nationale du 12 juillet 2000, notamment des articles 7.2 et 8.3, et ses avenants n° 7 « Classifications et filières » et n° 22 sur les salaires.

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Article 1er — Liste des métiers potentiellement exposés aux risques ergonomiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 2024

Sur la base de la classification des métiers de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale susvisée, la liste des métiers potentiellement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :

Métiers particulièrement exposés aux risques ergonomiques Facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations   mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail) Travail de nuit (1 h entre 24 h et 5 h) : 120 nuits/ an Travail en équipes successives alternantes : 50 nuits/ an
Agent réseaux Exposé Exposé Exposé Non exposé Exposé
Technicien réseaux Exposé Exposé Exposé Non exposé Exposé
Agent production Exposé Exposé Exposé Exposé Exposé
Technicien production Exposé Exposé Exposé Exposé Exposé
Agent support aux interventions (exemple magasinier) Exposé Exposé Non exposé Exposé Non exposé
Agent de maintenance Exposé Exposé Exposé Exposé Exposé
Technicien de maintenance Exposé Exposé Exposé Exposé Exposé

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Article 2 — Liste des activités particulièrement exposées aux risques ergonomiques sur site de production et d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 2024

Sur la base de la classification des métiers de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale susvisée, la liste des activités particulièrement exposées aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :

Activités particulièrement exposées aux risques ergonomiques Facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations   mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail) Travail de nuit (1 h entre 24 h et 5 h) : 120 nuits/ an Travail en équipes successives alternantes : 50 nuits/ an
Agent réseaux Oui Oui Oui Non Oui
Technicien réseaux Oui Oui Oui Non Oui
Agent production Oui Oui Oui Oui Oui
Technicien production Oui Oui Oui Oui Oui
Agent   support   aux   interventions (exemple magasinier) Oui Oui Non Oui Non
Agent de maintenance Oui Oui Oui Oui Oui
Technicien de maintenance Oui Oui Oui Oui Oui

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Article 3 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 2024

Il est créé une commission ayant pour objet le suivi du présent accord au titre des financements obtenus auprès du FIPU, celle-ci aura pour missions l'identification des actions mises en œuvre au sein de la branche, la définition des indicateurs de suivi et l'analyse de leurs évolutions.

La commission se réunit selon les besoins et au moins 1 fois par an, elle est composée de représentants désignés par les organisations syndicales et patronales signataires de l'accord, et est co-présidée par un représentant employeur et un représentant salarié.

Cette commission pourra recevoir, dans le cadre d'un commun accord avec les deux coprésidents, un appui technique des experts de la commission santé-sécurité de la FP2E. Elle rend compte du résultat du suivi, une fois par an à la CPPNI de la branche.

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Article 4 — Extension et prise d'effet du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 2024

Le présent accord, conclu pour une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès sa signature.

Après signature par les parties du présent accord, la FP2E en demandera son extension au ministre du travail, de la santé et des solidarités au plus tard dix jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.

En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail qui pose comme condition à l'extension, la justification à l'absence de clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires n'ont pas entendu prévoir de stipulation spécifique pour ces entreprises, considérant que le dispositif mis en place ne le justifie pas.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juin 2024

Après de premières discussions lors de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des services d'eau et d'assainissement, les partenaires sociaux se sont rencontrés en vue d'examiner, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, la liste des métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.

Les parties signataires rappellent d'une part, que ces risques professionnels, dits « ergonomiques », sont principalement les manutentions manuelles de charge mentionnées à l'article R. 4541-2 du code du travail, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques, et le travail de nuit ou en équipes successives mentionnées à l'article R. 4441-1 du code du travail.

Elles rappellent d'autre part, que les listes de métiers et d'activités définies ont pour objet de permettre aux entreprises adhérentes de bénéficier, en priorité, des financements accordés par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), rattaché à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), en vue, notamment, de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition à ces facteurs de risques et leurs actions de formation, d'aménagement du poste de travail et d'amélioration continue de l'activité en faveur des salariés qui y sont exposés.

Ceci étant rappelé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

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