• Accord de salaires
  • IDCC 2147

Avenant n° 22 du 14 mars 2023 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires

En vigueur · signé le 14 mars 2023 · effet au 21 mai 2023 · Étendu par arrêté du 3 mai 2023 (JORF du 20 mai 2023)

Rattaché à la convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2023

Étant exposé :

Les représentants employeurs des entreprises de la FP2E et de la FDEI ont échangé sur la situation économique des entreprises. Ils ont rappelé que l'inflation sur 12 mois, hors tabac, de date à date, a progressé de + 5,9 % en décembre 2022. Après avoir échangé lors des réunions de négociation des 19 octobre 2022, 16 novembre 2022, 21 décembre 2022 et 14 février 2023 les représentants employeurs des entreprises de la FP2E, de la FDEI et les organisations syndicales représentatives sont convenus du présent avenant prévoyant une revalorisation des groupes I à VIII inclus et de la compensation d'astreinte à hauteur de + 5,9 %.

Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :


Évolution des prix à la consommation (hors tabac) Évolution des minima de salaires
Années Cumul Années Cumul
2001 1,60 % 1,60 % 2002 1,80 % 1,80 %
2002 2,10 % 3,73 % 2003 2 % 3,84 %
2003 1,60 % 5,39 % 2004 2 % 5,91 %
2004 1,90 % 7,40 % 2005 2 % 8,03 %
2005 1,60 % 9,11 % 2006 0 % 8,03 %
2006 1,50 % 10,75 % 2007 5 % 13,43 %
2007 2,53 % 13,55 % 2008 2,53 % 16,30 %
2008 1 % 14,69 % 2009 2 % 18,63 %
2009 0,83 % 15,64 % 2010 2,33 % 21,39 %
2010 1,69 % 17,59 % 2011 3,69 % 25,87 %
2011 2,40 % 20,42 % 2012 3,90 % 30,78 %
2012 1,20 % 21,86 % 2013 0 % 30,78 %
2013 0,60 % 22,59 % 2014 2,20 % 33,66 %
2014 0,00 % 22,59 % 2015 0,00 % 33,66 %
2015 0,18 % 22,81 % 2016 0,60 % 34,46 %
2016 0,62 % 23,58 % 2017 1,00 % 35,80 %
2017 1,10 % 24,93 % 2018 1,10 % 37,30 %
2018 1,40 % 26,68 % 2019 1,60 % 39,50 %
2019 1,20 % 28,20 % 2020 1,20 % 41,17 %
2020 − 0,30 % 27,82 % 2021 0,80 % 42,30 %
2021 2,80 % 31,40 % 2022 2,80 % 46,28 %
2022 5,90 % 39,15 % 2023 5,90 % 54,91 %[2]
Différentiel 15,76 points
[1] En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
[2] Le cumul de 54,91 % ne concerne que les groupes I à III.

Il a été convenu :

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Article 1er — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 21 de la convention collective sont désormais fixés aux valeurs suivantes :

(En euros.)

Groupe I 22 082
Groupe II 22 886
Groupe III 24 395
Groupe IV 25 507
Groupe V 29 884
Groupe VI 38 916
Groupe VII 53 280
Groupe VIII 63 013

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Article 2 — Compensation de l'astreinte

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 21 de la convention collective est désormais fixée à 14,83 euros par période de 24 heures.

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Article 3 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2241-9 du CT)

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2023

Lors de la réunion de la CPPNI du 19 octobre 2022, le bilan social de la branche pour 2021 a été examiné par la commission.

Ce bilan fait apparaître un salaire moyen des femmes supérieur de 4,62 % à celui des hommes contre, 3,97 % l'année précédente.

Par ailleurs, un accord de branche a été signé le 18 mai 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une durée de 4 ans.

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Article 4 — Information des organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2023


À l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative de la FP2E, en recommandé avec accusé réception à toutes les organisations syndicales.

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Article 5 — Extension et prise d'effet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2023

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

Les dispositions des articles 1er et 2, ci-dessus, s'appliqueront à l'ensemble des entreprises de la branche, avec un effet au 1er janvier 2023.

Après signature par les parties du présent avenant, la FP2E en demandera son extension au ministre chargé du travail, au plus tard dix jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.

En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail qui pose comme condition à l'extension, la justification à l'absence de clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires n'ont pas entendu prévoir de stipulation spécifique pour ces entreprises, considérant que le dispositif mis en place ne le justifie pas.

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