• Accord de salaires
  • IDCC 2147

Avenant n° 20 du 17 décembre 2021 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires

En vigueur · signé le 17 décembre 2021 · effet au 17 mars 2022 · Étendu par arrêté du 23 février 2022 (JORF du 16 mars 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2022

Les représentants employeurs des entreprises de la FP2E et de la FDEI ont présenté le bilan social de la branche 2020 et échangé sur la situation économique des entreprises. Ils ont rappelé que l'inflation sur 12 mois, hors tabac, de date à date, a régressé de − 0,3 % en décembre 2020. Après avoir échangé lors des réunions de négociation des 30 juin, 7 octobre et 10 novembre 2021, les représentants employeurs des entreprises de la FP2E, de la FDEI et les organisations syndicales représentatives sont convenus du présent avenant prévoyant une revalorisation des groupes I à VIII inclus et de la compensation d'astreinte à hauteur de + 0,8 %.

Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :


Évolution des prix à la consommation (hors tabac) Évolution des minima de salaires
Années Cumul Années Cumul
2001 + 1,60 % 1,60 % 2002 + 1,80 % 1,80 %
2002 + 2,10 % 3,73 % 2003 + 2,00 % 3,84 %
2003 + 1,60 % 5,39 % 2004 + 2,00 % 5,91 %
2004 + 1,90 % 7,40 % 2005 + 2,00 % 8,03 %
2005 + 1,60 % 9,11 % 2006 0 % 8,03 %
2006 + 1,50 % 10,75 % 2007 + 5 %[1] 13,43 %
2007 + 2,53 % 13,55 % 2008 + 2,53 % 16,30 %
2008 + 1,00 % 14,69 % 2009 + 2,00 % 18,63 %
2009 + 0,83 % 15,64 % 2010 + 2,33 % 21,39 %
2010 + 1,69 % 17,59 % 2011 + 3,69 % 25,87 %
2011 + 2,40 % 20,42 % 2012 + 3,90 % 30,78 %
2012 + 1,20 % 21,86 % 2013 0 % 30,78 %
2013 + 0,60 % 22,59 % 2014 + 2,20 % 33,66 %
2014 0,00 % 22,59 % 2015 0,00 % 33,66 %
2015 + 0,18 % 22,81 % 2016 + 0,60 % 34,46 %
2016 + 0,62 % 23,58 % 2017 + 1,00 % 35,80 %
2017 + 1,10 % 24,93 % 2018 + 1,10 % 37,30 %
2018 + 1,40 % 26,68 % 2019 + 1,60 % 39,50 %
2019 + 1,20 % 28,20 % 2020 + 1,20 % 41,17 %
2020 − 0,30 % 27,82 % 2021 + 0,80 % 42,30 %[2]
Différentiel 14,48 points
[1] En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
[2] Le cumul de 42,30 % ne concerne que les groupes I à III.

Il a été convenu :

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Article 1er — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2022


Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 19 de la convention collective sont désormais fixés aux valeurs suivantes :

Groupe Euros
I 20 284
II 21 022
III 22 409
IV 23 435
V 27 450
VI 35 747
VII 48 942
VIII 57 881

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Article 2 — Compensation de l'astreinte

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2022


La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 19 de la convention collective est désormais fixée à 13,62 euros par période de 24 heures.

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Article 3 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2241-9 du code du travail)

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2022

Lors de la réunion de la CPPNI du 30 juin 2021, le bilan social de la branche pour 2020 a été examiné par la commission.

Ce bilan fait apparaître un salaire moyen des femmes supérieur de 3,97 % à celui des hommes.

Par ailleurs, un accord de branche a été signé le 18 mai 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Information des organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2022


À l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative de la FP2E, en recommandé avec accusé réception à toutes les organisations syndicales.

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Article 5 — Extension et prise d'effet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2022

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

Les dispositions des articles 1er et 2, ci-dessus, s'appliqueront à l'ensemble des entreprises de la branche, avec un effet au 1er janvier 2021.

Après signature par les parties du présent avenant, la FP2E en demandera son extension au ministre chargé du travail, au plus tard dix jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.

En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail qui pose comme condition à l'extension, la justification à l'absence de clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires n'ont pas entendu prévoir de stipulation spécifique pour ces entreprises, considérant que le dispositif mis en place ne le justifie pas.

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