• Accord de salaires
  • IDCC 2147

Avenant n° 18 du 9 août 2019 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires pour l'année 2019

En vigueur · signé le 9 août 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Étant exposé :

Les représentants employeurs des entreprises de la FP2e et de la FDEI ont présenté le bilan social de la branche et échangé sur la situation économique des entreprises. Ils ont rappelé que l'inflation sur 12 mois, hors tabac, de date à date, a progressé de + 1,4 % en décembre 2018. Après avoir échangé lors des réunions de négociation des 31 janvier et 23 mai 2019, les représentants employeurs des entreprises de la FP2E, de la FDEI et les organisations syndicales représentatives sont convenus du présent avenant prévoyant, d'une part, une revalorisation des groupes I à VIII inclus, ainsi que de la compensation d'astreinte à hauteur de + 1,60 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, d'autre part, l'intégration de l'augmentation de 1,1 % prévue en 2018 par décision unilatérale des représentants employeurs, pour l'établissement des nouveaux salaires minimaux de 2019.

Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :

(En pourcentages.)


Évolution des prix à la consommation
(hors tabac)
Évolution des minima de salaires
Années Cumul Années Cumul
2001 + 1,60 1,60 2002 + 1,80 1,80
2002 + 2,10 3,73 2003 + 2,00 3,84
2003 + 1,60 5,39 2004 + 2,00 5,91
2004 + 1,90 7,40 2005 + 2,00 8,03
2005 + 1,60 9,11 2006 0 8,03
2006 + 1,50 10,75 2007 + 5 (*) 13,43
2007 + 2,53 13,55 2008 + 2,53 16,30
2008 + 1,00 14,69 2009 + 2,00 18,63
2009 + 0,83 15,64 2010 + 2,33 21,39
2010 + 1,69 17,59 2011 + 3,69 25,87
2011 + 2,40 20,42 2012 + 3,90 30,78
2012 + 1,20 21,86 2013 0 30,78
2013 + 0,60 22,59 2014 + 2,20 33,66
2014 0,00 22,59 2015 0,00 33,66
2015 + 0,18 22,81 2016 + 0,60 34,46
2016 + 0,62 23,58 2017 + 1,00 35,80
2017 + 1,10 24,93 2018 + 1,10 37,30
2018 + 1,40 26,68 2019 + 1,60 39,50 (**)
Différentiel  12,82
(*) En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
(**) Le cumul de 39,5 % ne concerne que les groupes I à III.

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Article 1er — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 14 de la convention collective sont désormais fixés aux valeurs suivantes :

(En euros.)

Groupe I 19 884
Groupe II 20 608
Groupe III 21 967
Groupe IV 22 973
Groupe V 26 909
Groupe VI 35 042
Groupe VII 47 978
Groupe VIII 56 741

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Article 2 — Compensation de l'astreinte

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 15 de la convention collective est désormais fixée à 13,35 euros par période de 24 heures.

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Article 3 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2241-9 du CT)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Lors de la réunion de la commission sociale paritaire de branche du 23 mai 2019, le bilan social de la branche pour 2018 a été examiné par la commission.

Ce bilan fait apparaître un salaire moyen des femmes supérieur de 3,56 % à celui des hommes.

D'autre part, les membres de la CPPNI ont convenu de mener des négociations en vue d'aboutir à un accord de branche sur l'égalité hommes/femmes. Cette négociation a été ouverte lors de la CPPNI du 20 octobre 2018 et s'est poursuivie lors des réunions des 31 janvier et 23 mai 2019.

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Article 4 — Information des organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


À l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative de la FP2E, en recommandé avec accusé réception à toutes les organisations syndicales.

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Article 5 — Extension et prise d'effet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les présentes dispositions s'appliquent avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Après signature par les parties du présent avenant, la FP2E en demandera son extension au ministre chargé du travail, au plus tard 10 jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.

Cet avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

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