• Avenant
  • IDCC 2147

Avenant n° 16 du 7 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI et de la CPNE

En vigueur · signé le 7 mars 2018 · effet au 1er avril 2018 · Étendu par arrêté du 23 janvier 2019 (JORF du 29 janvier 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mise en place de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Conformément à l'article L. 2232-9, I du code du travail, les signataires du présent avenant entendent mettre en place une CPPNI dans la branche des entreprises des services d'eau et d'assainissement.

La CPPNI des entreprises des services d'eau et d'assainissement vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission sociale paritaire de la branche, ci-après désignée CSP, ainsi qu'à la commission d'interprétation, visée à l'article 11 de la convention collective nationale de branche, article qui de ce fait est annulé.

La CCPNI est constituée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et des représentants des entreprises adhérentes à la convention collective nationale de branche.

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Article 2 — Missions de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

La CPPNI exerce notamment les missions suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics,
– mener les négociations au niveau de la Branche et définir son calendrier de négociation,
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ; particulièrement à travers la GPEC,
– exercer une veille permanente sur les évolutions socio-économiques, réglementaires et des modes de gouvernance du secteur professionnel pour alimenter le rapport de branche,
– exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail,
– établir un rapport annuel d'activité intégrant notamment la liste de tous les accords d'entreprise reçus dans la période, qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprenant entre autres un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre ci-dessous :
-– de la durée du travail, de la répartition et de l'aménagement des horaires ;
-– du repos quotidien et des jours fériés ;
-– des congés payés et autres congés ;
-– du compte épargne-temps.

Il s'agit notamment d'appréhender l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Enfin, doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI tous les accords d'entreprise visant les thèmes tels que visés ci-dessus ([email protected]).

Par ailleurs, la CPPNI est destinataire des conventions et accords d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel.

La CPPNI reprend toutes les missions précédemment assurées par la CSP ainsi que toutes missions proposées par la majorité des organisations syndicales représentatives et validées par les représentants des entreprises adhérentes.

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Article 3 — Fonctionnement de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles de validité des accords collectifs sont applicables, chaque organisation syndicale représentative dispose d'une voix quels que soient ses membres présents ou représentés pour exprimer sa position, sauf texte contraire. Chaque organisation syndicale représentative pourra se faire représenter par une autre dûment mandatée, en cas d'absence de ses représentants.

La CPPNI se réunit au moins trois fois sur la base d'un calendrier arrêté pour l'année civile à la dernière réunion de l'année précédente. Le calendrier des dates retenues est accompagné de la liste des thèmes à traiter pour l'année à venir, établie à partir des demandes et propositions présentées par l'une ou l'autre des organisations salariales ou patronales composant la commission paritaire.

Le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FP2E, qui en définit les moyens.

Chaque organisation syndicale représentative désigne, au sein de sa représentation, un interlocuteur référent parmi ses quatre représentants.

Le tableau en annexe liste l'ensemble des sujets concernés, et précise la répartition des rôles entre CPNE, CPPNI et SPP (section paritaire professionnelle) de la branche.

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Article 4 — Avis d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Lorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention, la commission ne siège qu'avec des représentants des organisations signataires de ladite convention collective.

Les avis sont pris sur la base d'un nombre égal de représentants employeurs et salariés. Ces avis seront mis en ligne sur le site internet de la FP2E.

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Article 5 — Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

5.1 La CPNE est mise en place au sein de la branche. Elle exerce ses compétences notamment dans le domaine de l'emploi et la formation professionnelle.

La répartition proposée dans le tableau en annexe entérine donc le rôle de la CPNE comme instance politique décisionnaire de la branche sur les questions relatives notamment à l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l'alternance et la formation, en lien avec le travail de contribution de la SPP.

5.2. Rôle de la CPNE

La CPNE a notamment pour missions à titre principal :

– l'observation des filières, des métiers et des qualifications de la branche :
–– définir le programme de travail annuel de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la Branche permettant notamment de mesurer l'évolution qualitative et quantitative des filières et des métiers (volumes et flux) et les besoins en qualification qui en découlent ;
–– analyser les résultats de ce programme de travail et définir les modalités de sa communication auprès des entreprises de la branche ;

– la définition des priorités de formation relevant de la branche :
–– formuler, en lien avec les travaux de l'observatoire, les projets éventuels de créations de formations certifiantes devant répondre à des problématiques de compétences de branche ;
–– formuler toutes observations et propositions utiles sur les critères de qualité et d'efficacité de la formation ;

– la gestion des fonds mutualisés (1) :
–– définir et, le cas échéant, faire évoluer la répartition par dispositif des poids financiers et des forfaits figurant dans l'accord formation ;
–– informer l'organisme collecteur de branche des priorités de la branche par dispositif ainsi que des modes de traitement et d'arbitrage éventuels ;
–– s'assurer de la bonne mise en œuvre par la section paritaire professionnelle (SPP) des orientations prioritaires de branche dans l'utilisation des fonds mutualisés au niveau de l'organisme collecteur de la branche ;

– la gestion des relations avec notamment les instances en charge de la formation professionnelle :
–– examiner, en lien avec les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail, l'évolution et/ ou la création des nouveaux diplômes et titres et en mesurer l'impact sur la formation dans la branche.

Celles-ci pourront être étendues à toutes missions proposées par la majorité des organisations syndicales représentatives et validées par les représentants des entreprises adhérentes.

5.3. Composition de la CPNE

Cette commission paritaire est constituée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et de représentants des entreprises adhérentes à la CCNB. La désignation des 4 représentants de chaque organisation syndicale devra se faire à raison de 2 représentants siégeant au sein de la CPPNI de la branche et des 2 représentants siégeant au sein de la SPP de la branche.

5.4. Fonctionnement de la CPNE

La CPNE se réunit au moins 2 fois par an sur la base d'un calendrier arrêté pour l'année civile à la dernière réunion de l'année précédente. Le calendrier des dates retenues est accompagné de la liste des thèmes à traiter pour l'année à venir établie à partir des demandes et propositions présentées par l'une ou l'autre des organisations salariales ou patronales composant la commission paritaire.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, dûment mandatés, sous réserve du respect de la parité du nombre de voix entre les collèges employeurs et salariés.

Le secrétariat de la CPNE est assuré par la FP2E qui en définit les moyens.

(1) Les dispositions de l'article 5.2 relatives à la gestion des fonds mutualisés par la CPNE sont étendues sous réserve des missions de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-3 du code du travail et des attributions du conseil d'administration de l'opérateur de compétences et de la section paritaire professionnelle telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle.
(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)

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Article 6 — Moyens affectés au droit syndical dans la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Pour tenir compte des évolutions prévues dans les dispositifs de gestion du dialogue social au sein de la branche, telles que rappelées au préambule du présent avenant, les partenaires sociaux de la branche ont convenu de revoir les moyens affectés au droit syndical dans ladite branche tels qu'ils ont été définis à l'article 8.1.1.2. de la convention collective nationale de la branche du 12 avril 2000, et dans l'avenant n° 5 à ladite convention.

Dans un premier temps, ont été rappelées les dispositions contenues dans les trois premiers alinéas de l'article 8.1.1.2. de la convention collective nationale de la branche relatives, notamment, à la prise en charge par l'employeur du temps passé lors des réunions à l'initiative de la branche (CPPNI, CPNE et SPP) ainsi que celui consacré à la préparation de ces réunions, qui restent applicables dans leur intégralité, sous réserve du passage de 4 à 6 salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative.

Dans un deuxième temps, les partenaires sociaux de la branche ont convenu de revoir les dispositions relatives aux crédits d'heures accordées à chaque organisation syndicale représentative, et définies à l'article 1er de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la branche.

À ce titre, ledit article, est abrogé et remplacé par le texte suivant : « Le crédit d'heures dont dispose chaque organisation syndicale représentative est porté, à compter de l'exercice 2018 à 600 heures par année civile et une protection pour les représentants de la branche est instauré conformément aux dispositions du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


Le champ d'application de cet avenant doit être l'ensemble du secteur tel que défini dans l'article 1er de la CCN, pour ce faire les parties signataires conviennent donc d'en demander l'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ci-après désignée CPPNI (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail).

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, qui était jusqu'alors commune à la commission sociale paritaire puisse fonctionner de façon distincte.

Afin de développer et répondre à la modernisation du dialogue social, les parties signataires reconnaissent la nécessité d'avoir un interlocuteur référent par organisation syndicale.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur volonté commune que la branche soit demain plus ambitieuse sur les enjeux de gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; la relance des travaux de l'observatoire des métiers, le maintien dans l'emploi des seniors et l'insertion dans l'emploi des jeunes notamment par l'alternance doivent devenir des priorités de la future CPNE.

Les représentants des employeurs, tout en partageant ces objectifs, rappellent que la branche ne peut se substituer aux politiques propres de chacune des entreprises la composant.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :


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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Annexe

Tableau de répartition des rôles entre SPP, CPNE et CPPNI

Stratégie GPEC/Prospective/Emploi
Observatoire
métiers avec comité
de pilotage
Projets divers
(EDEC…)
Bilans alternance/
plan d'actions
Emploi des jeunes
et maintien
dans l'emploi
des séniors
Démarche
certification (suivi
CQP, création certifi-
cation branche...)
SPP Contributeur C C C C
CPNE Décisionnaire D D C D
CPPNI Informée I I C I
Mise en oeuvre de la politique formation
Information/
consommation
des fonds
de branche
Taux de prise
en charge
présents
dans accord
Taux de prise
en charge
non présents accords
Soutien CFA Fonds évaluation formation Fonds ingénierie Demandes
sur- mutualisation
SPP C C C C C C C
CPNE D D D D D D D
CPPNI I I I I I I I
Accords de branche et impact sur convention collective
Négo/modification des accords
SPP
CPNE C
CPPNI D

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