5.1 La CPNE est mise en place au sein de la branche. Elle exerce ses compétences notamment dans le domaine de l'emploi et la formation professionnelle.
La répartition proposée dans le tableau en annexe entérine donc le rôle de la CPNE comme instance politique décisionnaire de la branche sur les questions relatives notamment à l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l'alternance et la formation, en lien avec le travail de contribution de la SPP.
5.2. Rôle de la CPNE
La CPNE a notamment pour missions à titre principal :
– l'observation des filières, des métiers et des qualifications de la branche :
–– définir le programme de travail annuel de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la Branche permettant notamment de mesurer l'évolution qualitative et quantitative des filières et des métiers (volumes et flux) et les besoins en qualification qui en découlent ;
–– analyser les résultats de ce programme de travail et définir les modalités de sa communication auprès des entreprises de la branche ;
– la définition des priorités de formation relevant de la branche :
–– formuler, en lien avec les travaux de l'observatoire, les projets éventuels de créations de formations certifiantes devant répondre à des problématiques de compétences de branche ;
–– formuler toutes observations et propositions utiles sur les critères de qualité et d'efficacité de la formation ;
– la gestion des fonds mutualisés
(1) :
–– définir et, le cas échéant, faire évoluer la répartition par dispositif des poids financiers et des forfaits figurant dans l'accord formation ;
–– informer l'organisme collecteur de branche des priorités de la branche par dispositif ainsi que des modes de traitement et d'arbitrage éventuels ;
–– s'assurer de la bonne mise en œuvre par la section paritaire professionnelle (SPP) des orientations prioritaires de branche dans l'utilisation des fonds mutualisés au niveau de l'organisme collecteur de la branche ;
– la gestion des relations avec notamment les instances en charge de la formation professionnelle :
–– examiner, en lien avec les instances relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère du travail, l'évolution et/ ou la création des nouveaux diplômes et titres et en mesurer l'impact sur la formation dans la branche.
Celles-ci pourront être étendues à toutes missions proposées par la majorité des organisations syndicales représentatives et validées par les représentants des entreprises adhérentes.
5.3. Composition de la CPNE
Cette commission paritaire est constituée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et de représentants des entreprises adhérentes à la CCNB. La désignation des 4 représentants de chaque organisation syndicale devra se faire à raison de 2 représentants siégeant au sein de la CPPNI de la branche et des 2 représentants siégeant au sein de la SPP de la branche.
5.4. Fonctionnement de la CPNE
La CPNE se réunit au moins 2 fois par an sur la base d'un calendrier arrêté pour l'année civile à la dernière réunion de l'année précédente. Le calendrier des dates retenues est accompagné de la liste des thèmes à traiter pour l'année à venir établie à partir des demandes et propositions présentées par l'une ou l'autre des organisations salariales ou patronales composant la commission paritaire.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, dûment mandatés, sous réserve du respect de la parité du nombre de voix entre les collèges employeurs et salariés.
Le secrétariat de la CPNE est assuré par la FP2E qui en définit les moyens.
(1) Les dispositions de l'article 5.2 relatives à la gestion des fonds mutualisés par la CPNE sont étendues sous réserve des missions de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-3 du code du travail et des attributions du conseil d'administration de l'opérateur de compétences et de la section paritaire professionnelle telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle.
(Arrêté du 23 janvier 2019 - art. 1)