• Accord de salaires
  • IDCC 2147

Avenant n° 15 du 21 juin 2017 relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2017

En vigueur · signé le 21 juin 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 28 novembre 2017 (JORF du 8 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Étant exposé :
Les représentants employeurs des entreprises de la FP2E et de la FDEI ont présenté le bilan social de la branche et échangé sur la situation économique des entreprises. Ils ont rappelé que l'inflation sur 12 mois, hors tabac, de date à date, a progressé de + 0,62 % en décembre 2016. Après avoir échangé lors des réunions de négociation des 22 février, 4 mai et 21 juin, les représentants employeurs des entreprises de la FP2E, de la FDEI et les organisations syndicales représentatives sont convenus du présent avenant prévoyant d'une part une revalorisation des groupes I à VIII inclus, à hauteur de + 1,00 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, d'autre part l'intégration de l'augmentation de 0,60 % prévue en 2016 par décision unilatérale des représentants employeurs, pour l'établissement des nouveaux salaires minimaux de 2017. De plus, ils ont convenu de procéder à un réajustement spécifique de l'indemnité compensatrice d'astreinte.
Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :


Évolution des prix à la consommation (hors tabac) Évolution des minima de salaires Différentiel

Année 2001 + 1,6 % En 2002 + 1,8 % + 0,2

Année 2002 + 2,1 % En 2003 + 2 % – 0,1

Année 2003 + 1,6 % En 2004 + 2 % + 0,4

Année 2004 + 1,9 % En 2005 + 2 % + 0,1

Année 2005 + 1,6 % En 2006 0 – 1,6

Année 2006 + 1,5 % En 2007 + 5 % (*) + 3,5

Année 2007 + 2,53 % En 2008 + 2,53 % 0

Année 2008 + 1 % En 2009 + 2 % + 1

Année 2009 + 0,83 % En 2010 + 2,33 % + 1,5

Année 2010 + 1,69 % En 2011 + 3,69 % + 2

Année 2011 + 2,40 % En 2012 + 3,90 % + 1,5

Année 2012 + 1,20 % En 2013 0 – 1,2

Année 2013 + 0,6 % En 2014 + 2,2 % + 1,6

Année 2014 + 0,00 % En 2015 + 0,00 % + 0,00 %

Année 2015 + 0,18 % En 2016 + 0,60 % + 0,42 %

Année 2016 + 0,62 % En 2017 + 1,00 % + 0,38 %
Global + 23,6 % + 35,7 % (**) + 12,1
(*) En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
(**) Le cumul de 35,7 % ne concerne que les groupes I à III.

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Article 1er — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 14 de la convention collective sont désormais fixés, au présent avenant n° 15, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Groupe I 19   358
Groupe II 20   062
Groupe III 21   386
Groupe IV 22   365
Groupe V 26   197
Groupe VI 34   115
Groupe VII 46   708
Groupe VIII 55   239

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Article 2 — Compensation de l'astreinte

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 14 de la convention collective est revalorisée de 18,2 % et est désormais fixée, au présent avenant n° 15, à 13 € par période de 24 heures.

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Article 3 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2241-9 du CT)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Lors de la réunion de la commission sociale paritaire de branche du 21 juin 2017, le bilan social de la branche pour 2016 a été examiné par la commission.
Les données contenues dans ce bilan ont permis de constater que les écarts en matière de rémunération étaient minimes et en moyenne, cet écart était de 3 % en 2016.

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Article 4 — Information des organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


À l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative de la FP2E, en recommandé avec accusé réception à toutes les organisations syndicales.

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Article 5 — Extension et prise d'effet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les présentes dispositions s'appliquent avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Après signature par les parties du présent avenant, la FP2E en demandera son extension au ministre chargé du travail, au plus tard 10 jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.
Cet avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

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