• Accord de salaires
  • IDCC 2147

Avenant n° 14 du 30 décembre 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2014

En vigueur · signé le 30 décembre 2014 · effet au 18 avril 2015 · Étendu par arrêté du 9 avril 2015 (JORF du 17 avril 2015)

Rattaché à la convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2015

Etant exposé :
A l'issue de la présentation par la FP2E du rapport sur l'activité économique de la branche, et après avoir entendu les propositions des organisations syndicales représentatives, les parties sont convenues, compte tenu de la progression de l'inflation sur 24 mois, hors tabac, de date à date en décembre 2012 de + 1,2 %, et en décembre 2013 de + 0,6 %, de revaloriser les groupes I à VIII inclus de + 2,20 %.
Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :



Évolution des prix
à la consommation (hors tabac)
Évolution des minima
de salaires
Différentiel

Année % Année % %

2001 + 1,6 2002 + 1,8 + 0,2

2002 + 2,1 2003 + 2 – 0,1

2003 + 1,6 2004 + 2 + 0,4

2004 + 1,9 2005 + 2 + 0,1

2005 + 1,6 2006 0 – 1,6

2006 + 1,5 2007 + 5 (*) + 3,5

2007 + 2,53 2008 + 2,53 0

2008 + 1 2009 + 2 + 1

2009 + 0,83 2010 + 2,33 + 1,5

2010 + 1,69 2011 + 3,69 + 2

2011 + 2,40 2012 + 3,90 + 1,5

2012 + 1,20 2013 0 – 1,2

2013 + 0,6 2014 + 2,2 + 1,6
Global + 22,4 + 33,4 (**) + 11
(*) En 2007 : pour les groupes I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
(**) Le cumul de 33,4 % ne concerne que les groupes I à III.

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Article 1er — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2015


Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 13 de la convention collective sont désormais fixés, au présent avenant n° 14, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Groupe Salaire minimal
I 19 052
II 19 745
III 21 048
IV 22 012
V 25 783
VI 33 576
VII 45 970
VIII 54 366


Par ailleurs, la FP2E s'engage à débuter avant la fin du mois de janvier 2015 la négociation relative à la revalorisation de ces salaires minimaux au titre de l'année 2014, sur la base de la progression de l'inflation sur 12 mois de date à date en décembre 2014.

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Article 2 — Compensation de l'astreinte

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2015


La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 13 de la convention collective est revalorisée de 2,20 % et est désormais fixée à 11 € par période de 24 heures.

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Article 3 — Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2241-9 du code du travail)

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2015


Lors de la réunion de la commission sociale paritaire de branche du 7 mai 2014, le bilan social de la branche pour 2013 a été examiné par la commission, ainsi que le rapport final de l'étude confiée par l'observatoire prospectif des métiers de la branche au cabinet Quadrat études.
Les données contenues dans ces rapports ont permis de constater que les écarts en matière de rémunération étaient minimes et en réduction par rapport aux années précédentes.

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Article 4 — Information des organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2015


A l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative de la FP2E, en recommandé avec avis de réception à toutes les organisations syndicales.

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Article 5 — Extension et prise d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2015


Après signature par les parties du présent avenant, la FP2E en demandera son extension au ministre chargé du travail au plus tard 10 jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.
Cet avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

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