• Accord de salaires
  • IDCC 2147

Avenant n° 13 du 27 février 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires pour l'année 2012

En vigueur · signé le 27 février 2012 · effet au 27 février 2012 · Étendu par arrêté du 5 juillet 2012 (JORF du 18 juillet 2012)

Rattaché à la convention collective Entreprises des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2012

Etant exposé :
A l'issue de la présentation par la FP2E du rapport sur l'activité économique de la branche, et après avoir entendu les propositions des organisations syndicales représentatives, les parties sont convenues, compte tenu de la progression de l'inflation sur 12 mois de date à date en décembre 2011, soit + 2,40 % et de l'engagement pris d'une progression de + 5 % sur 3 ans (au titre de 2009, 2010 et 2011) par la FP2E, les groupes I à VIII inclus sont revalorisés de + 3,90 % (1,5 + 2,4 %).
Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :



Évolution des prix
à la consommation (hors tabac)
Évolution des minima
de salaires
Différentiel
Année % Année % %
2001 + 1,6 2002 + 1,8 + 0,2
2002 + 2,1 2003 + 2 – 0,1
2003 + 1,6 2004 + 2 + 0,4
2004 + 1,9 2005 + 2 + 0,1
2005 + 1,6 2006 - – 1,6
2006 + 1,5 2007 + 5 (*) + 3,5
2007 + 2,53 2008 + 2,53 0
2008 + 1 2009 + 2 + 1
2009 + 0,83 2010 + 2,33 + 1,5
2010 + 1,69 2011 + 3,69 + 2
2011 + 2,40 2012 + 3,90 + 1,5
Global + 20,4 + 30,8 (**) + 10,4
(*) En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
(**) Le cumul de 30,8 % ne concerne que les groupes I à III.

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Article 1er — Salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2012


Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 12 de la convention collective sont désormais fixés, au présent avenant n° 13, aux valeurs suivantes :


(En euros.)

Groupe Salaire
minimum annuel
I 18 642
II 19 320
III 20 595
IV 21 538
V 25 228
VI 32 853
VII 44 981
VIII 53 196

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Article 2 — Compensation de l'astreinte

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2012


La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 4 de la convention collective est revalorisée de 3,90 % et est désormais fixée à 10,77 € par période de 24 heures.

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Article 3 — Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2241-9 du code du travail)

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2012

Lors de la réunion de la commission sociale paritaire de branche du 3 novembre 2011, le rapport final de l'étude confié par l'observatoire prospectif des métiers de la branche au cabinet Bernard Brunles, consultant sur l'égalité professionnelle hommes/femmes, a été présenté aux membres de la commission qui l'on approuvé.

Les données contenues dans ce rapport d'étude et relatives à l'année 2010 ont permis de constater que les écarts en matière de rémunération d'accès à la formation et de promotion étaient minimes. Leur évolution dans les années à venir fera l'objet d'un suivi de la commission.

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Article 4 — Information des organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2012


A l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative de la FP2E, en recommandé avec avis réception à toutes les organisations syndicales.

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Article 5 — Extension et prise d'effet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2012

Après signature par les parties du présent avenant, la FP2E en demandera son extension au ministre chargé du travail au plus tard 10 jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.

Cet avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

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