• Avenant
  • IDCC 7025

Isère (ex-IDCC 9383) Accord collectif du 30 novembre 2012 des entreprises de travaux agricoles et ruraux de l'Isère (Avenant n° 10 du 5 octobre 2022)

En vigueur · signé le 5 octobre 2022 · effet au 1er mars 2023 · Étendu par arrêté du 17 février 2023 (JORF du 23 février 2023)

Rattaché à la convention collective Entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) (IDCC 7025).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Définition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant ne s'applique que dans le champ professionnel visé à l'article 1.1 de la convention collective nationale de travail étendue des entreprises de travaux et services agricoles, des entreprises de travaux et services ruraux et des entreprises de travaux et services forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020, sur le département de l'Isère, à l'exclusion des autres secteurs d'activité de la production agricole et des CUMA couverts par la convention collective des productions agricoles et travaux agricoles de l'Isère (IDCC 9383).

La convention collective des productions agricoles et travaux agricoles de l'Isère (IDCC 9383) sera désormais considérée, dans le champ professionnel visés à l'article 1.1 de la convention collective nationale de travail étendue des entreprises de travaux et services agricoles, des entreprises de travaux et services ruraux et des entreprises de travaux et services forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020, sur le département de l'Isère, comme un accord collectif départemental étendu, conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Le présent accord collectif remplace intégralement les stipulations de la convention collective des productions agricoles et travaux agricoles de l'Isère (IDCC 9383) devenu accord collectif étendu des entreprises de travaux agricoles et ruraux de l'Isère.

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Article 3 — Champ d'application et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant est applicable aux salariés pour une durée indéterminée :

Entreprises de travaux et services agricoles et ruraux définies au 1° de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime.

Il s'applique aux relations de travail des salariés des entreprises ayant leur siège dans le département de l'Isère, quel que soit le lieu de travail.

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Article 4 — Avantages acquis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

L'application de la présente convention ne peut être la cause d'une diminution d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant de la présente convention.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une demande en révision de la part de l'un des signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires. La demande de révision devra être accompagnée des demandes et propositions sur le ou les points sujets à révision. En même temps, il informe le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités. Une réunion de la commission mixte devra se tenir dans le délai maximum d'un mois à dater de la réception de la demande de révision (2).

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2023 - art. 1)

(2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2023 - art. 1)

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Article 6 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Chacune des organisations signataires ou adhérentes peut dénoncer la présente convention dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention, ou, à défaut, pendant une période de 24 mois.

Si la convention dénoncée n'est pas remplacée par une nouvelle convention, à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent les avantages individuels acquis du fait de la convention dénoncée.

La partie signataire qui dénonce la convention doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt.

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Article 7 — Commission d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

La commission instituée par le présent article est compétente pour interpréter les dispositions de la convention en cas de désaccord entre les employeurs et les salariés liés par celle-ci ou en cas de désaccord sur l'application de celles-ci avec le service de l'inspection du travail compétent.

Cette commission est notamment compétente pour connaître les modalités d'application du principe à travail égal salaire égal.

La commission d'interprétation comprend les représentants des organisations syndicales signataires. En cas de vote, chaque organisation représentative des salariés n'a qu'une voix, les organisations représentatives des employeurs ont globalement autant de voix.  (1)

La commission peut être saisie par toute organisation syndicale représentative, par tout employeur ou par tout salarié ainsi que par tout magistrat de l'ordre judiciaire.

La saisie doit être faite par écrit auprès du secrétariat de la commission d'interprétation qui est assuré par l'organisation représentative des employeurs.

L'auteur de la saisine est informé des décisions de la commission au plus tard dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande. Sans réponse de la commission dans ce délai, l'auteur de la saisine doit considérer que la commission n'a pas pu prendre de décision et ne doit plus en attendre de celle-ci. La commission peut demander à entendre toute personne qualifiée sur les sujets qui sont de sa compétence. La commission ne peut émettre d'avis qu'à l'unanimité. Les avis sont motivés.

En cas de désaccord des membres de la commission, ceux-ci peuvent décider à la majorité des 2/3 d'informer l'auteur de la saisine des différentes positions.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2023 - art. 1)

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Article 8 — Commission de conciliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'établissement, la révision ou la dénonciation de la présente convention sont portés devant la section départementale agricole de conciliation de l'Isère prévue par les articles R. 718-11 et suivants du code rural  (1).

(1) Les mots « prévue par les articles R. 718-11 et suivants du code rural » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 718-9 du code rural et de la pêche maritime.  
(Arrêté du 17 février 2023 - art. 1)

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Article 9 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Pour avoir une meilleure connaissance de la situation respective des hommes et des femmes face aux emplois de la branche, les partenaires sociaux demanderont la communication de tous les éléments chiffrés sexués à la MSA des Alpes du Nord à laquelle est rattaché le département de l'Isère.

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Article 10 — Emploi des seniors

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Il est fait application de l'accord national du 11 mars 2008, et ses avenants, relatif à l'emploi des seniors dans les entreprises agricoles. Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les trois ans conformément à l'article L. 2241-4 du code du travail.

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Article 12 — Égalité de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Les employeurs doivent appliquer le principe « à travail égal, salaire égal » pour chaque salarié conformément aux spécificités de l'article 3 de la CCT.

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Article 13 — Salaires des apprentis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans à 25 ans
1re année 27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic
2e année 41 % du Smic 53 % du Smic 65 % du Smic
3e année 55 % du Smic 67 % du Smic 80 % du Smic

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Article 14 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Il est attribué aux salariés ayant un certain temps de présence continue dans la même entreprise, une prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel de base, hors heures supplémentaires, primes et gratifications, et est égale à :
– 3 % à partir de la 3e année jusqu'à la 4e année révolue d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 % à partir de la 5e année jusqu'à la 6e année révolue d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 % à partir de la 7e année jusqu'à la 10e année révolue d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 7 % à partir de la 11e année jusqu'à la 15e année révolue d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 9 % à partir de la 16e année et plus.

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Article 15 — Repos hebdomadaire. Travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Chaque semaine le salarié a droit à un repos à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives et à raison d'au moins deux fois par mois, de 48 heures consécutives ou non.

Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
d) Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.

Les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées de 50 %. Cette majoration ne se cumule pas avec celles pour heures supplémentaires.

Cette majoration ne s'appliquera pas au cours de 6 dimanches par an par salarié de l'entreprise.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2023 - art. 1)

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Article 16 — Jours fériés – 1er Mai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le 1er mai est payé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément à l'article L. 3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Les autres jours fériés

Conformément à l'article L. 3133-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
– le 1er janvier ;
– le Lundi de Pâques ;
– le 8 mai – l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 juillet ;
– l'Assomption ;
– la Toussaint ;
– le 11 novembre ;
– le jour de Noël.

Modalités de rémunération des jours fériés légaux autres que le 1er Mai

Conformément à l'accord du 23 décembre 1981, tous les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise.

Lorsque l'ancienneté dans l'entreprise du salarié mensualisé ou non, est inférieure à un mois de date à date lors de la survenance d'un jour férié légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser au total, 3 % du montant total du salaire payé.

Pour les salariés de moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, mensualisés ou non, la rémunération des jours fériés chômés n'est accordée qu'aux salariés présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Pour un salarié non mensualisé de plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : Il bénéficie d'une indemnité égale au produit du nombre d'heures de travail perdues du fait du jour férié chômé par le montant de son salaire horaire de base.

Pour un salarié mensualisé de plus de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de la rémunération, conformément à l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 rendu applicable en agriculture par la loi du 30 décembre 1988.

Le travail d'un jour férié donnera lieu à versement d'un salaire horaire majoré de 50 %.

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Article 17 — Temps et frais de déplacements. Trajet domicile-lieu habituel de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et par conséquent ne donne pas lieu à rémunération.

Trajet domicile – lieu de mission autre que lieu habituel de travail

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou repos fixée par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel sur demande de l'employeur, le salarié percevra une indemnité kilométrique de 0,30 €. Cette indemnité kilométrique fera l'objet d'une révision annuelle.

Trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet entre deux lieux de travail (exploitation, parcelles, chantiers, dépôt…) constitue du temps de travail effectif.

Exception : si l'employeur propose des moyens de transport aux salariés pour se rendre sur les parcelles au départ de l'entreprise ou de l'un de ses dépôts, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif. En revanche, si le salarié est obligé de passer au siège social sur demande de l'employeur, ce temps de déplacement sera rémunéré et considéré comme temps de travail effectif.

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel sur demande de l'employeur, le salarié percevra une indemnité kilométrique de 0,30 €. Cette indemnité kilométrique fera l'objet d'une révision annuelle.

Grand déplacement

Pour les déplacements ne permettant pas le retour journalier au domicile selon l'appréciation de l'employeur, ce dernier prendra en charge en un lieu convenu par lui, l'hébergement et la restauration.

L'employeur détermine le mode de transport le plus approprié à ce déplacement pour se rendre sur son lieu de mission.

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel sur demande de l'employeur, le salarié percevra une indemnité kilométrique de 0,30 €.

Ce temps de déplacement n'est pas considéré comme du temps de travail effectif mais donnera lieu à une contrepartie financière qui correspond au produit du taux horaire du salarié par le temps de trajet.

Le temps passé sur son lieu de mission ne constitue pas, hors périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s'il jouit d'une entière autonomie.

Exception : le salarié embauché exclusivement pour les besoins d'un chantier éloigné du siège social de l'entreprise ou du lieu habituel de travail ne rentre pas dans la catégorie des grands déplacements dans la mesure où il reste attaché à ce chantier qui constitue son lieu de travail.

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Article 18 — Durées maximales du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Durée maximale annuelle


Conformément à l'article 8-4 de l'accord du 23 décembre 1981, l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail à plus de 1 940 heures, à ce maximum s'ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.

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Article 19 — Congés payés – salariés de moins de 21 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à ce qui précède n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les salariés ou apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge.

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Article 20 — Congés pour événements familiaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Des congés exceptionnels payés seront accordés aux salariés, sur justification, dans les situations suivantes :
Mariage du salarié : 5 jours.
Mariage d'un enfant : 2 jours.
Décès du conjoint ou du partenaire d'un Pacs : 4 jours.
Décès d'un enfant : 7 jours.
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
Décès de la mère, du père, d'un des grands-parents, de la belle-mère ou du beau-père, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.
Journée de défense et citoyenne : 1 jour.
Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1-1, L. 3142-4-1° et L. 3142-4-6° du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2023 - art. 1)

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Article 21 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Démission

8 jours pour les salariés ayant une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise.

1 mois pour les salariés ayant une ancienneté de plus de six mois dans l'entreprise.

Licenciement (sauf pour faute grave ou lourde)

8 jours pour les salariés ayant une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise.

1 mois pour les salariés ayant une ancienneté de plus de six mois dans l'entreprise.

2 mois pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 2 ans dans l'entreprise.

Durée doublée dans la limite de 3 mois pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article L. 5213-2 du code du travail.

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Article 22 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Le présent avenant à l'accord territorial concernant les exploitations et entreprises agricoles s'appliquera sous réserve d'extension et entrera en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

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Article 23 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé en trois exemplaires auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère ; un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

La convention collective nationale de travail étendue des entreprises de travaux et services agricoles, des entreprises de travaux et services ruraux et des entreprises de travaux et services forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020 a pour objectif d'aboutir à une architecture conventionnelle plus structurée et rassemblée autour de dispositifs conventionnels nationaux et de dispositifs territoriaux.

Compte tenu des dispositifs particuliers locaux non pris en compte par la convention collective nationale, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux, conscients de la nécessité de disposer d'un ensemble de règles conventionnelles compréhensibles et facilement utilisables, de réviser les dispositions de la convention collective territoriale devenue accord collectif étendu, en y retenant les avantages spécifiques territoriaux.

Le travail paritaire engagé depuis l'entrée en vigueur de la convention collective nationale s'inscrit dans ce cadre, conformément à son article 5 relatif au dialogue social territorial. Par cet avenant, il est recherché la simplification, la compréhension par tous de l'application conforme des textes conventionnels.

La branche professionnelle étant constituée principalement de petites et moyennes entreprises, les stipulations de la convention collective et accords liés répondent aux contingences visées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de cinquante salariés.

Il est donc convenu ce qui suit :


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