• Avenant
  • IDCC 1404

Avenant n° 8 du 2 décembre 2025 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective et de l'avenant n° 8 du 1er juillet 2014

En vigueur · signé le 2 décembre 2025 · effet au 2 octobre 2026 · Étendu par arrêté du 21 septembre 2026 (JORF du 1er octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Catégories objectives définies par la branche pour l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance et retraite supplémentaire)

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2026

Les catégories objectives sont les suivantes :
– les salariés cadres (art. 2.1 de l'ANI 17 novembre 2017). Il s'agit des salariés classés entre les coefficients C10 et C60 inclus ;
– les salariés assimilés cadres (art. 2.2 de l'ANI 17 novembre 2017). Il s'agit des salariés classés B70 à B80 inclus ;
– les salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de la protection sociale complémentaire (ex article 36 convention AGIRC ARCO) : il s'agit des salariés classés de A70 à B60 inclus.

Le tableau suivant récapitule ces trois catégories.


Niveaux Coefficients
Ouvriers/employés I A10 Ne peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de PSC (décret 2021-1002)
A20
II A30
A40
A50
III A60
A70 Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de PSC (décret 2021-1002)
A80
TAM IV B10
B20
B30
V B40
B50
B60
VI B70 Article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
B80
Cadres VIII C10 Article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017
C20
VIII C30
C40
IX C50
C60

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Article 2 — Précisions relatives aux salariés VRP

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2026

Le dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant n° 6 daté du 16 février 2024 est remplacé, à droits constants, par la rédaction suivante :

« Les VRP ne relèvent pas de la classification conventionnelle des emplois de la branche SDLM. En conséquence, les VRP cadres sont ceux qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants indiqués par l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
– avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
– exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ;
– exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise.

Les VRP qui ne répondent à aucun de ces trois critères sont rattachés, pour la détermination des taux de cotisation de prévoyance conventionnelle applicables, à la catégorie de personnel “salariés non cadres” en cas de rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale ou à la catégorie “salariés cadres” si leur rémunération est supérieure à ce plafond. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2026

Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de son extension par arrêté ministériel.

Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.

Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il est notifié à compter de sa signature à chacune des organisations syndicales représentatives pour permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.

Les signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.

Le présent avenant est communiqué à ce dernier et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2026

Le 16 février 2024 a été signé l'avenant n° 6 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective pour tenir compte du remplacement de la convention collective nationale du 14 mars 1947 par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 qui a notamment substitué ses articles 2.1 et 2.2 aux articles 4 et 4 bis de la convention collective de 1947.

Cet avenant, dans le dernier alinéa de son article 2, a aussi traité de la question des VRP au regard du financement de la protection sociale complémentaire et plus précisément de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales prévue par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La question des VRP a fait l'objet d'un rescrit auprès de l'Urssaf caisse nationale qui a validé la distinction faite entre les VRP selon leur niveau de rémunération.

Cet avenant a été étendu par arrêté du 3 juillet 2024 publié au Journal officiel du 12 juillet 2024.

Afin de faciliter l'application des dispositions de l'avenant n° 6 du 16 février 2024, les parties signataires entendent :
– rappeler la notion de catégories objectives définies par la branche pour l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance et retraite supplémentaire) (art. 1er du présent avenant) sans préjudice des accords collectifs d'entreprise qui définiraient ces catégories ;
– apporter des précisions quant à la catégorie particulière des VRP (art. 2 du présent avenant).

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