• Avenant
  • IDCC 1404

Avenant n° 5 du 2 décembre 2025 à l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle et à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social

En vigueur · signé le 2 décembre 2025 · effet au 3 octobre 2026 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 2 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Confirmation de la prise en compte des salariés VRP dans le cadre de la contribution de branche au financement de la formation professionnelle et du dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2026

Le présent avenant complète, pour confirmation, les dispositions :
– de l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales de la branche ;
– de l'accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle.

Il est confirmé, autant que de besoin, que les rémunérations versées aux voyageurs, représentants, placiers (VRP) employés par les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale SDLM font partie intégrante de la masse salariale utilisée pour le calcul :
– de la contribution au dialogue social, instituée par l'accord du 14 septembre 2011 ;
– et de la contribution conventionnelle de branche, telle que définie dans l'accord du 29 juin 2004 auquel s'est substitué l'accord du 6 juin 2013.

Cette confirmation s'inscrit dans la continuité des principes de mutualisation définis par les accords précités, lesquels n'opèrent aucune exclusion de catégorie de salariés.

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Article 2 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2026

Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de son extension par arrêté ministériel.

Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.

Compte tenu de son objet, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il est notifié à compter de sa signature à chacune des organisations syndicales représentatives pour permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.

Les signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.

Le présent avenant est communiqué à ce dernier et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2026

Les partenaires sociaux de la branche de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM), réunis dans le cadre du dialogue social de branche, rappellent que l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales de la branche et celui du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle ont pour objet de garantir le financement mutualisé des actions menées au bénéfice de l'ensemble des entreprises et salariés de la branche.

Ils constatent que certaines interprétations récentes, extérieures à la branche, ont laissé supposer que les salariés relevant du statut légal des voyageurs, représentants, placiers (VRP) pourraient être exclus de l'assiette de ces contributions, au motif que leurs droits individuels ne relèvent pas de la convention collective SDLM.

Dans le cadre d'une saisine à leur initiative de cette question d'interprétation mise à l'ordre du jour de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du 2 décembre 2025, les partenaires sociaux rappellent que les dispositifs de financement du dialogue social et de la contribution conventionnelle relèvent des relations collectives de travail, lesquelles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des salariés et conviennent par le présent avenant de confirmer expressément, autant que de besoin, l'inclusion des rémunérations versées aux VRP dans la masse salariale servant de base aux contributions prévues par ces accords.

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