• Avenant
  • IDCC 1404

Avenant n° 5 du 13 octobre 2021 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé

En vigueur · signé le 13 octobre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 3 juin 2022 (JORF du 24 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Au point 1.1 de l'article 1er de l'accord, les mots « dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 3 mois » sont supprimés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les dispositions de l'article 3 de l'accord sont remplacées par les suivantes :

« 3.1.   L'application intégrale du dispositif conventionnel est organisée par la souscription d'un contrat d'assurance. Ce contrat d'assurance fait expressément référence aux présentes dispositions conventionnelles et met en œuvre les garanties et l'ensemble des mesures de solidarité.

3.2.   Les signataires du présent accord recommandent les organismes dont les coordonnées sont :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.

(Lorsqu'il est fait référence à “ l'organisme recommandé ”, il est fait référence conjointement aux deux organismes ci-dessus recommandés).

L'organisme recommandé ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.

Par ailleurs, le contrat proposé par l'organisme recommandé permet :
– la mutualisation des risques au niveau de la branche et l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises ;
– une stabilité tarifaire sur trois ans de la base conventionnelle à réglementation et législation inchangée ;
– la facilité de mise en œuvre des dispositions conventionnelles ;
– le bénéfice des actions de prévention déployées par l'organisme recommandé conformément aux orientations définies par la CPPNI grâce à la mutualisation des fonds destinés au financement desdites actions ;
– la mutualisation des fonds destinés à la prise en charge de certaines cotisations salariales.

3.3.   Une convention de gestion est établie entre les partenaires sociaux et l'organisme recommandé qui précise notamment les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel sur le contenu du présent accord. Les communications adressées par l'organisme recommandé aux entreprises sont préalablement soumises pour validation à la CPPNI.

3.4.   L'organisme recommandé présente chaque année à la CPPNI un rapport sur la mise en œuvre et l'équilibre du régime détaillant spécifiquement les mesures de solidarité. Conformément à l'article D. 912-14 du code de la sécurité sociale, la commission peut demander communication du rapport annuel prévu à l'article L. 912-1 du même code.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par la CPPNI au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, l'organisme recommandé présentera un rapport, sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation, permettant le suivi du régime (évolution des cotisations, des prestations, sinistralité, mise en œuvre des droits non contributifs …). »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les dispositions de l'article 4 « Obligations de l'organisme assureur » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 4
Information

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties conventionnelles et leurs modalités d'application.

Il est rappelé que les mesures de solidarité font partie intégrante du régime. L'entreprise employeur est par conséquent tenue de s'assurer que chaque salarié est informé, que ce soit par la notice ou par tout autre document d'information, des mesures de solidarité prévue par l'accord de branche et des modalités selon lesquelles il peut en bénéficier. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 8.2 de l'accord est modifié comme suit :

« 8.2.   Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé défini par le présent accord reste en vigueur, et les cotisations salariales et patronales seront dues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'un arrêt de travail pour maladie, maternité, adoption ou paternité, pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, exercice du droit de grève ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– d'un congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois consécutif (mois civil entier). »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 9 de l'accord est modifié comme suit :

« Le présent régime présente un degré élevé de solidarité se déclinant notamment par des droits non contributifs, une politique de prévention et une action sociale financés par une part égale à 2 % de la cotisation HT versée à titre obligatoire.

Ces actions sont les suivantes :

1.   Les salariés en contrat de professionnalisation et d'apprentissage dont la rémunération n'excède pas le minimum fixé par la législation applicable pour bénéficier d'une dispense d'adhésion prévue à l'article 1er bénéficient d'une réduction de la cotisation salariale égale à 30 % de la cotisation globale. Cette réduction est répercutée en totalité sur la cotisation salariale normalement due à titre obligatoire.

2.   Le financement des actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé déterminées par la CPPNI.

3.   La CPPNI peut définir d'autres actions en faveur des salariés de la branche et notamment, l'attribution d'aides ou de secours individuels aux salariés, anciens salariés ou ayants droit.

La CPPNI examine annuellement le dispositif de solidarité et détermine les orientations à appliquer pour l'année civile en cours ou pour le (ou les) exercice(s) ultérieur(s).

Elle contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.

À cet effet, les organismes assureurs transmettent chaque année aux entreprises souscriptrices un rapport sur la mise en œuvre des éléments de solidarité ou intègrent les informations relatives à la mise en œuvre des éléments de solidarité dans le rapport annuel sur les comptes du contrat prévu par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Les entreprises de la branche (ou leur assureur directement) transmettent ces rapports à la CPPNI avant le 31 décembre de chaque année :
– par voie postale, à l'adresse suivante : secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche SDLM, 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : [email protected]. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le tableau des prestations figurant en annexe 1 de l'accord est modifié par le présent avenant.

Ce nouveau tableau, annexé au présent avenant, a pour objet d'introduire les améliorations de garanties décidées par les partenaires sociaux.

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Article 8 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Compte tenu de son objet qui repose sur la mutualisation, il ne peut y avoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail. Les dispositions dont la modification est opérée par le présent avenant demeurent en application jusqu'à extension ministérielle de l'avenant pour les entreprises non syndiquées.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les partenaires sociaux ont conclu le 2 juillet 2015 un accord collectif prévoyant des remboursements complémentaires de frais de santé et recommandant un organisme assureur pour la mise en œuvre du régime.

Cet accord comporte plusieurs annexes dont une annexe 1 définissant le niveau des garanties et une annexe 2 définissant les cotisations applicables.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont réexaminé les conditions d'organisation de la mutualisation, rappelé à cette occasion de façon unanime leur attachement à la mutualisation et à la solidarité professionnelle et procédé à une mise en concurrence d'organismes assureurs aux fins de recommander un ou plusieurs organismes pour la mise en œuvre du régime.

À l'issue de la procédure et des discussions, il est convenu ce qui suit :


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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe 1
Prestations prises en charge

Tableau 1 (1) Prises en charge : sécurité sociale + régime de branche

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC

(1) Tableaux de garanties étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)


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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe 2
Cotisations mensuelles

1.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise décide de couvrir le salarié seul

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC

2.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise couvre à titre obligatoire le salarié et ses ayants droit

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC

3.   Cotisations totales applicables lorsque l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC

4.   Cotisations totales applicables si l'entreprise choisit à titre obligatoire un tarif unique famille au sens Sécurité sociale

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210048 _ 0000 _ 0016. pdf/ BOCC

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