• Avenant
  • IDCC 1404

Avenant n° 3 du 1er avril 2021 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social

En vigueur · signé le 1er avril 2021 · effet au 27 mai 2021 · Étendu par arrêté du 4 février 2022 (JORF du 16 février 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 5.1 relatif à la part de la contribution affectée aux dépenses collectives de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 2021

À la suite des termes « aux actions d'information et communication sur le dialogue social de la branche » de l'article 5.1 de l'accord du 14 septembre 2011, il est ajouté :

« – aux actions de promotion des emplois et des métiers de la branche ; ».

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Article 2 — Modification de l'article 7 relatif à la création de l'association paritaire de gestion du financement du dialogue social dans la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 2021

L'article 7 de l'accord du 14 septembre 2011 est remplacé par ce qui suit :

« Les parties signataires décident de créer une association paritaire, dans sa composition et dans son fonctionnement, de gestion du financement du dialogue social de la branche et fixent ses statuts.

L'association a pour mission d'assurer la collecte auprès des entreprises et la gestion de la contribution, ainsi que la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 3 du présent accord.

Sont membres de cette association :
– les organisations syndicales signataires du présent accord aussi longtemps qu'elles sont représentatives dans la branche selon les dispositions légales en vigueur ;
– les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord, sous les mêmes conditions.

L'association a pour objet notamment :
– d'assurer la collecte de la contribution ;
– d'assurer la répartition des fonds ainsi collectés en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
– de mettre les ressources visées à l'article 5.2 à la disposition des organisations syndicales et professionnelles ;
– d'assister les organisations syndicales et professionnelles dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
– d'assurer la promotion des emplois et des métiers de la branche professionnelle.

Ces stipulations ne sont pas exclusives et ne font pas obstacle à ce que l'association soit investie d'autres missions utiles à la branche par d'autres accords conclus par les partenaires sociaux au niveau de la branche.

Chacune des organisations syndicales et professionnelles informe, sous une même forme succincte, le conseil d'administration de l'association de l'utilisation qu'elle a faite des fonds du dialogue social.

Afin de garantir la bonne gestion et utilisation des fonds, les signataires du présent accord mandatent le conseil d'administration de l'association pour désigner un expert-comptable et un commissaire aux comptes. »

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Article 3 — Champ d'application de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Le champ d'application professionnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales.

Compte tenu de l'objet de l'avenant qui renvoie au contenu de l'accord reposant sur le financement mutualisé de dépenses et de ce que par ailleurs l'accord n'est pas applicable aux entreprises artisanales, les parties considèrent qu'il n'y a pas lieu d'apporter de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 2021

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à la validité des conventions et accords collectifs.

Il est procédé à la notification et au dépôt du présent avenant selon les dispositions en vigueur.

Il s'incorpore à l'accord de branche du 14 septembre 2011 qu'il modifie. Il est donc régi par les mêmes modalités de suivi, révision et dénonciation.

Les parties signataires solliciteront l'extension du présent avenant au ministre du travail dans les meilleurs délais.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 2021

Par accord du 14 septembre 2011, les partenaires sociaux ont organisé le financement du dialogue social au niveau de la branche, en instituant notamment une contribution financière à la charge des entreprises.

La gestion de cette contribution est confiée à l'AGEFIDIS, association paritaire créée à cet effet.

L'accord du 14 septembre 2011 a fait l'objet de deux avenants : un avenant n° 1 en date du 13 mai 2014 ainsi qu'un avenant n° 2 en date du 21 février 2017.

Les partenaires sociaux entendent élargir l'affectation de la contribution au dialogue social et corrélativement les missions de l'AGEFIDIS.

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