• Accord
  • IDCC 1404

Accord du 15 janvier 2019 relatif à la prise en charge des contrats d'apprentissage

En vigueur · signé le 15 janvier 2019 · effet au 5 mars 2019 · Étendu par arrêté du 13 mars 2020 (JORF du 19 mars 2020)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 2019

Les niveaux de prise en charge des différents diplômes de la branche pour l'apprentissage sont fixés comme suit :

(En euros.)


Diplôme Niveau de prise en charge
CAP Maintenance des matériels agricoles
– option A : matériels agricoles 5 000
– option B : matériels de construction et de manutention 5 000
– option C : matériels d'espaces verts 5 000
Bac pro Maintenance des matériels
– option A : matériels agricoles 6 500
– option B : matériels de construction et de manutention 6 500
– option C : matériels d'espaces verts 6 500
Titre professionnel Technicien de maintenance d'engins et de matériels de chantier et de manutention 6 500
BTS Techniques et services en matériels agricoles 6 800
BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention 6 800
BTM Mécanicien agricole 5 000
BTM Maréchal-ferrant 5 800

Concernant les coûts des autres diplômes réalisés en apprentissage dans la branche mais hors cœur de métier, les partenaires sociaux ont décidé de s'en remettre aux niveaux de prise en charge qui auront été fixés par les branches dont ils relèvent.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6332-78, D. 6332-79 et D. 6332-80 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.  
(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 2019


Compte tenu de l'objet même du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 2019

3.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

3.2. (1) Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu. (2)

Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.

Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.

3.3. Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.

3.4. Conformément aux dispositions des articles D. 2232-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail en nombre d'exemplaires suffisants et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

3.5. Cet accord complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.

Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre en charge du travail.

(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° du I de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)

(2) L'alinéa 2 de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 2019

Dans le cadre de l'application de l'article 39-IX de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les partenaires sociaux ont entendu fixer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage aux fins de leur prise en charge par l'opérateur de compétences de la branche.

Les montants indiqués ci-après ont été fixés en considération des motifs suivants :
– favoriser l'attractivité de nos secteurs ;
– couvrir les besoins importants en recrutement des entreprises de la branche (6   000 à 7   000 recrutements par an majoritairement en CDI) ;
– intégrer le coût de la démarche qualité à laquelle vont devoir satisfaire les organismes de formation ;
– donner les moyens aux centres de formation d'apprentis de recruter des jeunes et de promouvoir l'apprentissage ;
– assurer un maillage territorial équilibré des centres de formation des apprentis ;
– veiller à définir des niveaux de prise en charge au plus juste pour prévenir tous comportements opportunistes ;
– accompagner la nécessaire adaptation des CFA à l'évolution rapide des technologies et des matériels.

Les partenaires sociaux ont toujours fait preuve de professionnalisme et de grande implication sur les questions d'emploi et de formation, notamment par :
– la mise en place depuis plusieurs années d'une filière de formation initiale ;
– la création de certificats de qualification professionnelle pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises ;
– la réalisation par l'observatoire des métiers de la branche d'études prospectives en matière d'emploi et de formation témoignant de la démarche d'anticipation des acteurs ;
– la mise en place de nombreuses campagnes de promotion des métiers de la branche auprès des jeunes en partenariat avec les entreprises et les établissements de formation : création d'une association dédiée à la promotion des métiers (ASDM), actions ciblées sur les réseaux sociaux, participation à des événements (salons professionnels, salons étudiants, concours général des métiers, olympiades des métiers, etc.).

Pour déterminer les différents coûts, les partenaires sociaux ont arrêté une méthodologie en travaillant à partir des coûts recensés sur les listes préfectorales.

Pour chacun des diplômes concernés, ils ont calculé le coût médian qu'ils ont majoré de 10 % afin de tenir compte des différents motifs exposés en préambule.

Toutefois, compte tenu des quelques écarts existants entre les coûts médians des trois options de chaque diplôme (CAP, bac pro, BTS), les partenaires sociaux ont décidé d'arrondir ceux-ci afin de disposer d'un coût unique pour chaque niveau de formation. En effet, nombre d'établissements dispensent au moins deux, voire les trois options pour le CAP et le bac pro. Les partenaires sociaux ont souhaité concevoir une grille par niveaux (V, IV, III) afin d'assurer un financement équilibré entre les options et faciliter l'identification de la branche auprès des centres de formation des apprentis.

Concernant le titre professionnel technicien de maintenance d'engins et de matériels de chantier et de manutention, faute de données suffisantes, nous n'avons pas pu appliquer la méthodologie ci-dessus. Ce titre étant de niveau IV, les partenaires sociaux ont ainsi décidé de fixer le même montant de prise en charge que le bac pro, également de niveau IV.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

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