• Accord de salaires
  • IDCC 1404

Avenant n° 6 du 1er février 2018 portant barème des salaires minima au 1er février 2018

En vigueur · signé le 1er février 2018 · effet au 1er février 2018 · Étendu par arrêté du 5 juillet 2019 (JORF du 11 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;

Vu l'accord relatif à la définition et à la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2011 (étendu par arrêté du 11 janvier 2012, JORF du 18 janvier 2012) ;

Considérant la hausse du Smic intervenue au 1er janvier 2018 par décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 (Journal officiel du 21 décembre 2017),

Les partenaires sociaux ont convenu de fixer la grille des salaires minima applicable à compter du 1er février 2018 comme suit :

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Article 1er — Salaires minima conventionnels mensuels garantis applicables à compter du 1er février 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

(En euros.)


Catégorie Niveau Coefficient Salaires minima mensuels (base 151,67)
Ouvriers Employés I A10
A20
1 501,67
1 524,19
II A30
A40
A50
1 547,06
1 570,26
1 593,82
III A60
A70
A80
1 638,44
1 684,33
1 731,49
Techniciens Agents de maîtrise IV B10
B20
B30
1 783,43
1 863,69
1 947,55
V B40
B50
B60
2 035,19
2 126,76
2 222,47
VI B70
B80
2 322,49
2 427,00
Cadres VII C10
C20
2 548,34
2 803,19
VIII C30
C40
3 223,67
3 707,22
IX C50
C60
4 263,30
4 902,78

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale.

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le présent avenant entre en vigueur à la date du 1er février 2018.

Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Cet avenant complète la liste du document n° 2 « Liste des accords salariaux conclus depuis le 3 juillet 2007 » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.

Le présent avenant a un caractère impératif.  (1)

Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre le cas échéant l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 5 juillet 2019 - art. 1)

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