• Avenant
  • IDCC 1404

Avenant n° 2 du 21 février 2017 à l'accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social

En vigueur · signé le 21 février 2017 · effet au 21 février 2017 · Étendu par arrêté du 17 juillet 2017 (JORF du 22 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2017


Le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord du 14 septembre 2011 est supprimé.
Les parties signataires décident de remplacer cette rédaction par :
« Cette contribution est distincte de celle prévue par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2017


Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'accord du 14 septembre 2011 relatif au financement du dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales.
Le présent avenant est applicable à compter de sa signature sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Conformément à ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives afin de permettre, le cas échéant, l'exercice du droit d'opposition.
Le présent avenant est déposé au ministère en charge du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 2017

Par accord du 14 septembre 2011, les signataires ont adopté des dispositions relatives au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales.

Compte tenu de l'augmentation du champ de la négociation collective de branche, une contribution annuelle calculée sur la masse salariale a été constituée à la charge des entreprises comprises dans le champ d'application de l'accord.

La loi du 5 mars 2014 ayant institué une contribution à la charge des entreprises, les partenaires sociaux ont entendu confirmer que les deux contributions se cumulaient, n'étant pas de même nature.

En conséquence ils conviennent ce qui suit :

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