Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les catégories de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont celles qui résultent des définitions issues des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Les notions de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales sont définies par la convention collective. Il s'agit des catégories suivantes :
– la catégorie de personnel “ salariés non-cadres ” vise les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de niveaux I à VI (coefficients A10 à B80) tels que définis par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
– la catégorie de personnel “ salariés cadres ” vise le personnel cadres de niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) tel que défini par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale défini par l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Les VRP ne relèvent pas de la classification conventionnelle des emplois de la branche SDLM. En conséquence, les VRP cadres sont ceux qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants indiqués par l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
– avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
– exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ;
– exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise.
Les VRP qui ne répondent à aucun de ces trois critères sont rattachés, pour la détermination des taux de cotisation de prévoyance conventionnelle applicables, à la catégorie de personnel “salariés non cadres” en cas de rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale ou à la catégorie “salariés cadres” si leur rémunération est supérieure à ce plafond.