• Avenant
  • IDCC 1404

Avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident

En vigueur · signé le 1er juillet 2014 · effet au 1er juillet 2014 · Étendu par arrêté du 2 février 2015 (JORF du 14 février 2015)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, y compris les VRP, bénéficie du régime de prévoyance en application de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident modifié à plusieurs reprises par divers avenants.

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Article 2 — Bénéficiaires des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 2026

Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les catégories de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont celles qui résultent des définitions issues des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Les notions de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales sont définies par la convention collective. Il s'agit des catégories suivantes :
– la catégorie de personnel “ salariés non-cadres ” vise les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de niveaux I à VI (coefficients A10 à B80) tels que définis par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
– la catégorie de personnel “ salariés cadres ” vise le personnel cadres de niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) tel que défini par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale défini par l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les VRP ne relèvent pas de la classification conventionnelle des emplois de la branche SDLM. En conséquence, les VRP cadres sont ceux qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants indiqués par l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
– avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
– exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ;
– exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise.

Les VRP qui ne répondent à aucun de ces trois critères sont rattachés, pour la détermination des taux de cotisation de prévoyance conventionnelle applicables, à la catégorie de personnel “salariés non cadres” en cas de rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale ou à la catégorie “salariés cadres” si leur rémunération est supérieure à ce plafond.


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Article 3 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le présent avenant est impératif.
Le présent avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée ».
Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2014


Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013 a déterminé les critères objectifs permettant d'établir le caractère collectif et obligatoire des garanties prévoyance ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement, et cela en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de l'entrée en application de ce texte, une période transitoire a été accordée, par circulaire ministérielle, jusqu'au 30 juin 2014.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisé qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs.
En considération de cette évolution législative et réglementaire, les organisations d'employeurs et de salariés décident ce qui suit.

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