Tant dans sa composition que son fonctionnement, la commission de validation de branche est paritaire.
Elle comprend deux collèges « employeurs » et « salariés », constitués d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
La représentativité dans la branche des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il s'ensuit que la composition de la commission paritaire de validation de branche sera revue après la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche.
La commission paritaire de validation de branche a l'obligation de se prononcer.
Cette obligation prend la forme d'une décision écrite, générale et motivée, soit que la commission valide le projet d'accord à elle soumis, soit qu'elle estime ne pas pouvoir le valider, soit qu'elle se juge incompétente pour connaître de l'accord qui lui est proposé.
Cette obligation implique plusieurs conséquences :
– la décision de la commission paritaire de validation de branche engage l'ensemble de ses membres ;
– la décision de refus de la commission doit être suffisamment motivée pour permettre aux parties au projet d'accord de le renégocier sur des bases juridiquement sûres, rappel fait que le projet d'accord non validé par la commission est réputé non écrit.
La décision de la commission paritaire de validation est acquise dès lors que la majorité des membres présents et représentés s'est exprimée au sein du collège d'employeurs et au sein du collège des salariés.
Lorsque la double majorité visée précédemment n'est pas réunie, la commission paritaire de validation de branche rejette la demande de validation.
La commission paritaire de validation de branche a pour objet exclusif de contrôler que l'accord collectif soumis à elle n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Elle ne saurait apprécier en opportunité les stipulations de l'accord.
Les dispositions au regard desquelles la commission paritaire de validation de branche opère son contrôle sont celles en vigueur lors de la dernière réunion de la commission.
Ainsi, à titre d'exemples non exhaustifs (1) :
– la commission se déclare incompétente si l'accord émane d'une entreprise qui ne relève pas du champ professionnel de la convention collective ;
– elle se déclare incompétente ou refuse de valider un accord qui ne satisfait pas aux obligations de lisibilité et d'intelligibilité ;
– elle refuse de valider l'accord dont le contenu dépasserait le champ de la négociation fixé par le législateur ou établirait des discriminations prohibées ;
– de même, un accord conclu avec les salariés de l'entreprise, quand bien même ils seraient assistés du représentant de leur organisation syndicale, ne saurait relever de l'appréciation de la commission de validation.
Mais la commission paritaire de validation de branche n'apparaît pas compétente pour apprécier si l'accord a bien été conclu par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sauf à se substituer au juge compétent pour connaître des conditions de licéité de la formation des accords collectifs.
Les méthodes de travail de la commission paritaire de validation de branche obéissent aux règles de la transparence et de l'impartialité.
Ainsi, chacun des membres de la commission paritaire de validation de branche partage avec l'ensemble de ses membres, et pas seulement avec ceux de son collège, les informations en sa possession.
De même, les parties à un accord ne peuvent siéger à la commission paritaire de validation de branche appelée à connaître de sa demande de validation.
Enfin, les membres de la commission paritaire de validation de branche sont tenus à une obligation de discrétion aussi longtemps que sa décision n'est pas notifiée. Il en est de même des organisations syndicales ou professionnelles qu'ils représentent.
(1) Le treizième alinéa de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, qui prévoient que la commission se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois suivant sa transmission et que la validité de ces accords est subordonnée notamment à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
(Arrêté du 19 septembre 2011, art. 1er)