• Accord
  • IDCC 1404

Accord du 14 septembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs

En vigueur · signé le 14 septembre 2010 · effet au 14 septembre 2010 · Étendu par arrêté du 19 septembre 2011 (JORF du 27 septembre 2011)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 septembre 2010


Vu les articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-28 et L. 2232-29 du code du travail ;
Considérant la nécessité de mettre en place la commission paritaire de branche prévue par les articles ci-dessus mentionnés,
les signataires du présent accord conviennent des stipulations suivantes.
Le rôle, la composition, le fonctionnement de la commission paritaire de branche appelée à valider les accords collectifs de travail conclus dans les entreprises de la branche dépourvues de délégué syndical ainsi que les principes qui la régissent sont fixés par les stipulations qui suivent.
Ils sont précisés, en tant que de besoin, par un règlement intérieur.

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Article 1er — Fonction de la commission paritaire de validation de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 septembre 2010


La commission paritaire de validation de branche a pour rôle de se prononcer sur la validité des accords collectifs de travail qui lui sont transmis.
Les accords collectifs de travail sont ceux conclus dans les entreprises relevant du champ professionnel de la convention collective, qui sont dépourvues de délégué syndical, lorsqu'elles comptent moins de 200 salariés ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Du fait de l'absence de délégué syndical, ces accords sont négociés et conclus soit par les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, soit par la délégation unique du personnel, soit, à défaut, par les délégués du personnel.
Les accords collectifs de travail dont est saisie la commission paritaire de branche portent sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un tel accord collectif.
Sont exceptés de ces accords collectifs de travail ceux d'entre eux qui fixent de façon dérogatoire aux dispositions législatives, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables, lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours.
Figurent, à titre d'exemples non exhaustifs, au nombre des accords collectifs de travail susceptibles d'être négociés et conclus en l'absence de délégué syndical ceux relatifs à la flexibilité du temps de travail, au recours au contrat à durée déterminée et à objet défini ou les accords dits de substitution.
La commission valide, sous les mêmes conditions, que les accords d'entreprise et les accords d'établissement, ainsi que leur révision.

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Article 2 — Principes et règles relatifs à la commission paritaire de validation de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 septembre 2010


Tant dans sa composition que son fonctionnement, la commission de validation de branche est paritaire.
Elle comprend deux collèges « employeurs » et « salariés », constitués d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
La représentativité dans la branche des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il s'ensuit que la composition de la commission paritaire de validation de branche sera revue après la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche.
La commission paritaire de validation de branche a l'obligation de se prononcer.
Cette obligation prend la forme d'une décision écrite, générale et motivée, soit que la commission valide le projet d'accord à elle soumis, soit qu'elle estime ne pas pouvoir le valider, soit qu'elle se juge incompétente pour connaître de l'accord qui lui est proposé.
Cette obligation implique plusieurs conséquences :


– la décision de la commission paritaire de validation de branche engage l'ensemble de ses membres ;
– la décision de refus de la commission doit être suffisamment motivée pour permettre aux parties au projet d'accord de le renégocier sur des bases juridiquement sûres, rappel fait que le projet d'accord non validé par la commission est réputé non écrit.
La décision de la commission paritaire de validation est acquise dès lors que la majorité des membres présents et représentés s'est exprimée au sein du collège d'employeurs et au sein du collège des salariés.
Lorsque la double majorité visée précédemment n'est pas réunie, la commission paritaire de validation de branche rejette la demande de validation.
La commission paritaire de validation de branche a pour objet exclusif de contrôler que l'accord collectif soumis à elle n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Elle ne saurait apprécier en opportunité les stipulations de l'accord.
Les dispositions au regard desquelles la commission paritaire de validation de branche opère son contrôle sont celles en vigueur lors de la dernière réunion de la commission.
Ainsi, à titre d'exemples non exhaustifs  (1) :


– la commission se déclare incompétente si l'accord émane d'une entreprise qui ne relève pas du champ professionnel de la convention collective ;
– elle se déclare incompétente ou refuse de valider un accord qui ne satisfait pas aux obligations de lisibilité et d'intelligibilité ;
– elle refuse de valider l'accord dont le contenu dépasserait le champ de la négociation fixé par le législateur ou établirait des discriminations prohibées ;
– de même, un accord conclu avec les salariés de l'entreprise, quand bien même ils seraient assistés du représentant de leur organisation syndicale, ne saurait relever de l'appréciation de la commission de validation.
Mais la commission paritaire de validation de branche n'apparaît pas compétente pour apprécier si l'accord a bien été conclu par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sauf à se substituer au juge compétent pour connaître des conditions de licéité de la formation des accords collectifs.
Les méthodes de travail de la commission paritaire de validation de branche obéissent aux règles de la transparence et de l'impartialité.
Ainsi, chacun des membres de la commission paritaire de validation de branche partage avec l'ensemble de ses membres, et pas seulement avec ceux de son collège, les informations en sa possession.
De même, les parties à un accord ne peuvent siéger à la commission paritaire de validation de branche appelée à connaître de sa demande de validation.
Enfin, les membres de la commission paritaire de validation de branche sont tenus à une obligation de discrétion aussi longtemps que sa décision n'est pas notifiée. Il en est de même des organisations syndicales ou professionnelles qu'ils représentent.

(1) Le treizième alinéa de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, qui prévoient que la commission se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois suivant sa transmission et que la validité de ces accords est subordonnée notamment à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

 
(Arrêté du 19 septembre 2011, art. 1er)

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Article 3 — Information et saisine de la commission paritaire de validation de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 septembre 2010

3.1. Information de la commission paritaire de validation de branche

L'employeur, qui décide d'engager les négociations, en informe le secrétariat de la commission paritaire de validation de branche (1) par tout moyen utile.
Le secrétariat adresse, sans délai, à l'employeur le présent accord, un formulaire de demande de validation rassemblant l'ensemble des informations exigées et les coordonnées des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans la branche au plan national.

3.2. Saisine de la commission paritaire de validation de branche

La demande de validation de l'accord et le formulaire prévu au 3.1 dûment rempli sont adressés en même temps et conjointement par l'employeur ou, à défaut, par toute partie à l'accord, aux membres titulaires de la commission et au secrétariat de la commission paritaire. Leurs coordonnées sont mentionnées sur le formulaire.
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable par la commission de validation.
Le saisissant peut joindre aux documents visés à l'alinéa précédent toute information intéressant la négociation.
La transmission de la demande est assurée par courrier postal avec avis de réception.
La commission paritaire de validation de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent la transmission du dossier complet aux membres de la commission et au secrétariat. A défaut, l'accord est réputé avoir été validé.

(1) Secrétariat CCN 3131 : SEDIMA, 6, boulevard Jourdan, 75014 Paris.

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Article 4 — Organisation et fonctionnement de la commission paritaire de validation

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 septembre 2010


Siègent aux réunions de la commission paritaire de validation de branche les seuls représentants titulaires des organisations syndicales représentatives dans la branche et des organisations professionnelles.
Chaque membre titulaire peut se faire remplacer par son suppléant.
Les membres de la commission paritaire de validation de branche ont mandat de leur organisation respective pour siéger à la commission de validation.
Chaque organisation professionnelle ou syndicale peut donner mandat à une personne nommée d'une autre organisation de la commission pour la représenter lors de la réunion au cours de laquelle est examiné l'accord à valider. Les membres de la commission qui ne sont pas titulaires d'un mandat ne peuvent participer à ses travaux et les sanctionner par un vote.
La commission ne peut valablement siéger que si au moins 2 représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche et 2 représentants des organisations professionnelles sont physiquement présents.
Les membres présents à la réunion de la commission choisissent un président de séance parmi eux.
La commission instruit la demande de validation de l'accord en :


– collationnant les documents relatifs à l'accord ;
– s'interrogeant sur sa compétence ;
– rapportant l'économie de l'accord au champ de la négociation autorisé par le législateur ;
– analysant les stipulations de l'accord au regard des dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur.
La décision de la commission est prise à la majorité simple des membres présents et représentés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la convention collective.

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Article 5 — Autres dispositions

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 septembre 2010


La commission paritaire de validation de branche fixe son règlement intérieur.
Lorsque seront connus les résultats de la première mesure de l'audience au niveau de la branche des organisations syndicales, la composition de la commission sera, en tant que de besoin, modifiée au regard de ceux-ci.
Le présent accord a vocation à être intégré dans la nouvelle convention collective.

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Article 6 — Dispositions finales et transitoires

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 septembre 2010


Le présent accord a un caractère impératif.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er modifié du chapitre Ier de la convention collective.
La fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) représentant les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de 10 salariés, et plus précisément les artisans mécaniciens ruraux dont l'activité économique est répertoriée sous le code 33.12Z (ex-293C) « Réparation de machines et équipements mécaniques » de la nomenclature d'activités française (NAF), n'étant pas concernée par le présent accord, n'a pas vocation à siéger à la commission paritaire de validation des accords.
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Compte tenu des délais que prend celle-ci eu égard aux demandes de validation d'accords susceptibles d'êtres présentés dans les prochains mois, la commission prévue par le présent accord est mise en place dès sa signature.
Jusqu'à la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord au Journal officiel de la République française, elle connaît des seules demandes de validation présentées par les parties à un accord conclu dans une entreprise adhérente à l'une des organisations professionnelles représentées à la commission.

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