• Accord
  • IDCC 1404

Accord du 16 juin 2009 dit de substitution

En vigueur · signé le 16 juin 2009 · effet au 16 juin 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2009

Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ;

Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, et notamment son article 1er en ce qu'il fixe son champ d'application professionnel, et son article 28 relatif au maintien des avantages acquis ;

Vu l'accord du 4 février 2009 modifiant l'article 1er de la convention collective ;

Vu les conventions collectives mises en cause ;

Considérant que certaines entreprises tenues à l'application de la présente convention collective en appliquent une autre ;

Considérant qu'il convient de faciliter l'application de la présente convention aux entreprises mentionnées dans le champ professionnel de l'accord du 4 février 2009 par un accord de substitution,

Les parties signataires conviennent des stipulations suivantes :

Du fait de l'évolution passée des métiers dans les secteurs professionnels que rassemble la convention, un certain nombre d'entreprises qui relèvent du champ professionnel de la présente convention au regard de leur actuelle activité économique réelle continuent d'appliquer des conventions collectives correspondant à leurs anciennes activités.

Le présent accord vise à faciliter le retour de ces entreprises dans la présente convention, une fois mises en cause les conventions et accords collectifs qu'elles appliquent.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2009

I.- Champs d'application de l'accord

Les champs professionnel, personnel et matériel de l'accord sont ainsi définis :


1. Champ professionnel


Relèvent du présent accord les entreprises mentionnées au I de l'accord du 4 février 2009 susvisé qui font application d'une autre convention collective nationale que celle-ci, y compris les entreprises mentionnées au dernier alinéa du 3 du I dès lors qu'elles cessent d'adhérer à une chambre territoriale des industries métallurgiques.


2. Champ personnel


L'accord s'applique exclusivement aux salariés figurant sur le registre du personnel des entreprises mentionnées au 1 à la date d'extension du présent accord, peu important la forme juridique ou les modalités d'exécution de leur contrat de travail.
Les salariés engagés postérieurement à cette date ne relèvent pas de l'accord.


3. Champ matériel


L'accord intéresse le sort des avantages individuels acquis sous l'empire de la convention ou de l'accord appelé à être mis en cause par l'intervention de la présente convention collective.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2009

II. - Définition et maintien
des avantages individuels acquis

Pour l'application du présent accord, les avantages individuels acquis s'entendent par ceux qui correspondent à des droits déjà ouverts et non simplement éventuels.
Pour le même objet, l'avantage individuel est celui dont le salarié bénéficie indépendamment de son appartenance à une collectivité de travail (ex. : salaire de base, prime, congés payés) quelle que soit son origine (conventions et accords collectifs, contrat de travail, usages, engagements unilatéraux de l'employeur, etc.).
Les avantages collectifs (droits au bénéfice des syndicats, des œuvres sociales du comité d'entreprise ou de la représentation du personnel, etc.) ne sont pas intéressés par le présent accord.
Les avantages individuels tels que définis aux 2 premiers alinéas sont maintenus au profit des salariés intéressés pendant 3 ans, sauf accord d'entreprise plus favorable, à compter de la date d'extension du présent accord moyennant deux exceptions :
― la nouvelle grille de classification de la présente convention a vocation à s'appliquer aux salariés dont les avantages individuels sont maintenus comme il est dit à l'alinéa précédent, à la date de l'extension de celle-ci ;
― dans le cas où le maintien des avantages individuels s'avère moins favorable au salarié que l'application de ceux prévus par la présente convention dans sa version actuelle ou future, ceux-ci se substituent à ceux-là.
La comparaison des avantages individuels acquis à quelque titre que ce soit avec ceux prévus par la présente convention fait l'objet d'un entretien entre l'employeur ou son représentant et le salarié.
En tout cas, le contrat de travail du salarié établi en application de la présente convention mentionne le maintien des avantages individuels acquis et les énumère.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2009

III. - Dispositions finales

Les expressions employées dans le présent accord de « date de l'extension du présent accord » ou de « date de l'extension de la nouvelle convention collective » s'entendent du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les stipulations du présent accord n'ont pas pour objet ou pour effet d'exonérer l'employeur de ses obligations légales, notamment en matière d'information de la représentation du personnel ou des organisations syndicales, dès lors que la convention collective jusqu'alors appliquée dans l'entreprise est mise en cause par la survenance de la présente convention.
Elles ne l'exemptent pas non plus des mêmes obligations envers chacun des salariés.
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article