• Avenant
  • IDCC 1404

Avenant n° 6 du 15 juillet 2009 à l'avenant n° 40 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 15 juillet 2009 · effet au 1er juillet 2009 · Étendu par arrêté du 18 mars 2010 (JORF du 13 avril 2010)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 qui prévoit entre autres dispositions un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (1) ;
Vu l'avenant n° 40 modifié du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie accident dans la branche,
les organisations signataires du présent avenant ont convenu des dispositions suivantes :

(1) Sont exclues du dispositif les ruptures consécutives à la faute lourde.

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Article 1er — Maintien des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


L'article 1er « Principe général » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :
« Sont également bénéficiaires du présent avenant les salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009. Ces anciens salariés bénéficient du maintien des garanties pour les durées définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel susvisé sous réserve qu'ils n'aient pas renoncé expressément à ce droit dans les conditions définies audit avenant.
L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la couverture prévoyance. Il perd alors le bénéfice du régime de prévoyance. »

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Article 2 — Montant des garanties incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


L'article 3 « Garantie incapacité de travail » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :
« Les droits garantis au salarié ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ne peuvent excéder le montant des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période. »

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Article 3 — Montant des garanties invalidité et décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Pour les salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, les droits garantis au titre de l'invalidité et du décès sont calculés conformément à l'article 6 modifié (Salaire de référence) de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987.

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Article 4 — Financement du dispositif

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


L'article 7 « Cotisation » de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété comme suit :
« Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contreparties de cotisation, est assuré à tous salariés entrés dans le dispositif au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 et ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Dès la première année de mise en oeuvre de cette disposition, l'AG2R présentera aux partenaires sociaux à l'occasion de la présentation des comptes, un bilan détaillé de l'utilisation du dispositif et de son coût. En fonction de celui-ci, les partenaires sociaux définiront les modalités d'un cofinancement du dispositif ou de la reconduction du principe de mutualisation. »

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Article 5 — Mise en oeuvre du dispositif

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Les partenaires sociaux demande à l'AG2R de mettre à disposition des employeurs les documents nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif dans les entreprises et de procéder à la mise à jour de la notice d'information destinée aux salariés.

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Article 6 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Le présent avenant, établi en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.

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