• ACCORD
  • IDCC 1404

Accord du 28 juin 2005 relatif à la fonction tutorale

En vigueur · signé le 28 juin 2005 · effet au 28 juin 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005

Vu le code du travail, et notamment son livre IX (Dispositions législatives et réglementaires), tel que modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et son livre Ier, titre Ier, relatif à l'apprentissage ;

Vu l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, étendu le 17 décembre 2004 ;

Vu l'accord de branche du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle,

les signataires du présent accord décident des dispositions suivantes :

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Tutorat

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005

Les partenaires sociaux de la branche considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et des contrats d'apprentissage.

La fonction tutorale a pour objet :

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;

- d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et d'apprentissage ;

- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont précisés dans le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

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Désignation du tuteur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur une liste de volontaires, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ou de l'établissement. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur appartient obligatoirement à l'établissement dans lequel travaille le salarié à former. Sans que cela puisse faire obstacle au volontariat, compte tenu de la structure des entreprises de la branche, le tuteur peut être l'employeur lui-même s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Le rôle du tuteur est essentiel : il doit posséder non seulement une autorité professionnelle reconnue, mais aussi des qualités de communication et de pédagogie.

Le tuteur salarié peut suivre 3 salariés au plus, tous contrats confondus y compris les contrats d'apprentissage. Si le tuteur est l'employeur, il ne peut en suivre au maximum que 2.

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Rôle du tuteur

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005

Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps.

Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes. Pour ce faire, il devra consacrer au moins 2 heures par semaine à chaque salarié dont le tutorat lui a été confié.

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Préparation et formation du tuteur

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005

Pour favoriser l'exercice de ces missions, le tuteur bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction.

La commission paritaire nationale de la branche (CNPPE) préconise la mise en place de formations pour les tuteurs et tient à la disposition des entreprises le référentiel de la formation ainsi que la liste des formateurs préconisés.

Cette formation spécifique (coût pédagogique, temps de formation, frais) est prise en charge par les OPCA compétents de la branche au titre des fonds affectés à la professionnalisation selon des montants définis par la CNPPE. A défaut de fonds disponibles, la formation peut être prise en charge sur la contribution relative au plan ou, à défaut, sur la contribution conventionnelle à l'effort de formation dans la branche.

Dans l'objectif de favoriser le développement du tutorat, il est décidé d'aider les entreprises par la prise en charge des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale. L'employeur peut ainsi demander à l'OPCA dont il relève la prise en charge des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite du plafond fixé à l'article D. 981-10 du code du travail. Cette prise en charge s'effectue sur les fonds affectés à la professionnalisation ou, à défaut de fonds disponibles, sur la contributon conventionnelle à l'effort de formation dans la branche.

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Champ d'application

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.

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Effet

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005

Le présent accord abroge et remplace à la date de son extension le chapitre V de l'avenant n° 50 du 10 juin 1992 « Le tuteur et l'entreprise dans le cadre des formations en alternance ».

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Autres dispositions

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2005

Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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