• ACCORD NATIONAL
  • IDCC 1404

Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail

En vigueur · signé le 1er octobre 1996 · effet au 1er janvier 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont conclu un accord visant à mettre en œuvre dans la branche l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, tout en transposant dans la convention collective la directive européenne n° 93/104 du 23 novembre 1993 sur le temps de travail.

Les mesures adoptées par les partenaires sociaux tiennent compte de la taille particulièrement petite des entreprises de la branche, ainsi que de leur très grande dépendance aux rythmes de travail et des fortes contraintes économiques supportées par leurs clients.

L'effectif moyen des entreprises de la branche est de :

- 3 à 5 salariés pour les entreprises artisanales et les entreprises de commerce et réparation de matériels de jardins et d'espaces verts ;

- 17 salariés pour les entreprises de commerce et distribution de matériels agricoles ;

- 30 salariés fréquemment répartis sur plusieurs établissements pour les entreprises de distribution, location, réparation, de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention.

L'activité :

- des entreprises du machinisme agricole est dépendante de celle des agriculteurs et fluctue du fait des conditions climatiques et de la saisonnalité, mais également du fait de la politique agricole commune ;

- des entreprises de matériels de parcs et jardins et de motoculture est liée fortement à la saisonnalité et aux variations climatiques ;

- des entreprises de distribution, location et réparation de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention est liée à l'irrégularité croissante des carnets de commandes dans le BTP et l'industrie, ainsi qu'à l'organisation particulière des rythmes de travail de leurs clients.

Leurs missions ne consistent pas seulement à distribuer du matériel mais aussi à en assurer la livraison, la maintenance et la réparation. Pour ces dernières activités, la fluctuation des horaires de travail des salariés affectés directement à ces missions est la plus difficile à gérer.

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont mis en place un ensemble de mesures pouvant conduire dans la branche à la création d'emplois.

Ils ont décidé de limiter fortement le recours aux heures supplémentaires en réduisant le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires de 150 heures à 105 heures au 1er janvier 1997 et à 94 heures au 1er janvier 1998.

Pour permettre aux entreprises de répondre aux exigences de leurs métiers, ils ont décidé de mettre en place des systèmes innovants d'aménagement du temps de travail qui permettront d'accorder la flexibilité nécessaire aux entreprises et d'assurer aux salariés soumis à des variations d'horaires de travail des contreparties en temps.

Le présent accord modifie :

- l'article 16, chapitre Ier de la convention collective ;

- l'accord national de réduction de la durée du travail du 17 décembre 1981.

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IV. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

1. Départ des salariés âgés

1.1. Mise à la retraite des salariés pouvant bénéficier de leur retraite à taux plein

En vue de libérer des emplois, les partenaires sociaux ont souhaité modifier l'article 16 du chapitre II de la convention collective, pour sa partie concernant la mise à la retraite du salarié par l'employeur, conformément à l'article L. 122-14-12 du code du travail.

Le 3e alinéa de cet article est modifié et remplacé de la façon suivante :

« L'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale. Cette mise à la retraite doit être notifiée dans les mêmes formes qu'un licenciement en respectant le même délai de congé. »

Le reste de l'article est inchangé.

1.2. Préretraite contre embauche (2)

A compter du 1er janvier 1997, sous réserve de la prolongation du dispositif de cessation d'activité anticipée contre embauche mis en place par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les salariés qui remplissent les conditions figurant dans l'accord et qui demanderont à bénéficier de ce dispositif ne pourront se voir opposer un refus de leur employeur.

Cependant, étant donné les difficultés de la branche à trouver du personnel qualifié, le salarié devra présenter sa demande au minimum 6 mois avant la date de remise du dossier aux ASSEDIC. A défaut de respect de ce délai l'employeur sera en droit de refuser la demande du salarié.

2. Autres mesures

Il est décidé que seront étudiées dans un accord ultérieur, les possibilités de mettre en œuvre dans la branche :

-le temps partiel ;

-la préretraite progressive ;

-le compte épargne-temps.

Le deuxième alinéa de l'article 1.1 du chapitre V (Dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 19 mars 1997, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 19 mars 1997, art. 1er).

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V. - CHAMP D'APPLICATION

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 1997.

Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, du chapitre Ier modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

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