• AVENANT
  • IDCC 1404

Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995

En vigueur · signé le 21 février 1996 · effet au 21 février 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM (IDCC 1404).

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Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 1996

L'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 (1) relatif au développement de l'emploi permet aux salariés remplissant les conditions décrites ci-dessous de cesser leur activité avec l'accord de leur employeur en contrepartie d'embauche par celui-ci de demandeurs d'emploi, et prioritairement des jeunes.

Les partenaires sociaux incitent les employeurs à répondre favorablement aux demandes des salariés qui souhaitent bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils peuvent y prétendre.

(1) Texte paru au Journal officiel du 10 avril 1996.

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Salariés bénéficiaires

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 1996

Sont concernés par le dispositif :

- à compter du 1er octobre 1995, les salariés nés en 1936 et 1937 ;

- à compter du 1er janvier 1996, les salariés nés au cours du premier semestre 1938 ou avant ;

- à compter du 1er juillet 1996, les salariés nés au cours du deuxième semestre 1938 ou avant.

A la condition :

- qu'ils aient totalisé 160 trimestres et plus, validés au titre du régime d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; toutefois, aucune condition d'âge n'est exigée pour les salariés totalisant 172 trimestres ;

- qu'ils aient une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise ;

- qu'ils totalisent 12 années d'affiliation au régime d'assurance chômage.

Les salariés bénéficiaires percevront, jusqu'à leur 60e anniversaire, par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi créé au sein de l'Unédic et dès la cessation de leur activité une allocation mensuelle égale à 65 % de leur salaire brut.

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Contrepartie d'embauche

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 1996

La cessation d'activité du ou des salariés bénéficiaires doit donner lieu à une ou plusieurs embauches, en priorité sous forme d'emploi à temps plein permettant de maintenir le volume des heures de travail qui était prévu au contrat de travail des bénéficiaires.

Les embauches prévues sont réalisées sous forme de contrat de travail à durée indéterminée ou, lorsque le salarié ayant cessé son activité était titulaire d'un contrat à durée déterminée, sous forme de contrat à durée déterminée, pour la durée du contrat restant à courir.

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Indemnité de départ

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 février 1996

La cessation d'activité est une rupture du contrat de travail d'un commun accord ; toutefois, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l'article 16, chapitre II, de la convention collective (Indemnité de départ à la retraite).

En vue d'améliorer la protection sociale des salariés qui adhéreront en accord avec leur employeur à ce dispositif, les partenaires sociaux ont décidé que les salariés bénéficiaires continueraient à bénéficier de la garantie décès prévue à l'article 5 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987.

Par conséquent l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété de la façon suivante :

Est ajouté à l'article 1 er « Principe général » :

« Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire. »

Est ajouté à l'article 6 « Salaire de référence » :

« Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération nette des 12 derniers mois d'activité. »

Est ajouté à l'article 7 « Cotisation » :

« Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.

Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.

Le champ d'application du présent avenant, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1 er, chapitre Ier, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986. »

Date d'application

Le présent avenant est applicable à compter de la date de signature, sous réserve de dispositions légales plus favorables, à paraître.

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

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