• Avenant
  • IDCC 1534

Avenant n° 97 du 14 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et à l'évolution de la prime panier au 1er avril 2024

En vigueur · signé le 14 mars 2024 · effet au 14 mars 2024 · Étendu par arrêté du 27 mai 2024 (JORF du 1er juin 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC 1534).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 2024


Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Revalorisation du salaire de base mensuel minimum au 1er avril 2024

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

La nouvelle grille s'établit comme suit à compter du 1er avril 2024 :


Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Ouvriers. Employés
Niveau I 1 780 € 1 795 € 1 805 €
Niveau II 1 825 € 1 840 € 1 855 €
Niveau III 1 880 € 1 900 € 1 920 €
Niveau IV 1 960 € 1 990 € 2 020 €
TAM
Niveau V 2 070 € 2 100 € 2 130 €
Niveau VI 2 250 € 2 340 € 2 430 €
Niveau VII 2 585 € 2 685 € 2 785 €
Cadres
Niveau VIII 3 150 € 3 460 € 3 630 €
Niveau IX 4 225 € 4 540 € 4 900 €
Niveau X 5 300 € 5 715 € 6 175 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Modification de l'article « Prime panier » à la CCN ICGV à compter du 1er avril 2024

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent article modifie l'avenant du 27 juin 2018 et remplace intégralement l'article 41 ter « Prime panier », à compter du 1er avril 2024. L'article est désormais rédigé comme suit :

« Article 41 ter
Prime panier de jour

1.   Définition

La prime panier de jour est une indemnité versée par l'employeur pour la restauration de ses salariés :
– lorsque la durée de la pause déjeuner ne leur permet pas de rentrer chez eux ;
– En raison de contraintes particulières d'organisation : travail en équipe, travail posté, journée continue, travail en horaire décalé.

2.   Bénéficiaires

Les salariés répondant aux conditions ci-dessus et effectuant 6 h de travail consécutif minimum par jour pourront bénéficier du versement de l'indemnité de panier sans carence ni condition d'ancienneté.

3.   Montant et modalités de versement de la prime

Le montant de l'indemnité panier est fixé à 2 € par jour de présence excluant toute forme d'absences assimilées ou non à du temps de travail effectif.

La prime est versée mensuellement.

Le montant de la prime panier de jour figurera sur le bulletin de paie et ne peut être pris en compte pour le respect des minima conventionnels.

Cette prime ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Développement des compétences et évolution professionnelle des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 2024

Les partenaires sociaux souhaitent, à plusieurs titres, renforcer la dynamique de développement des compétences et d'évolution professionnelle de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche viande, dont la performance repose sur des savoir-faire qu'il convient de préserver.

Aussi, constatant la répartition des effectifs détaillée dans le rapport social de la branche au titre de l'exercice 2022, notamment la part d'ouvriers/employés relevant du niveau I échelon 1 et leur ancienneté moyenne, ils ont convenu d'encourager la valorisation de leur expérience.

Cette disposition fera l'objet d'un accord spécifique.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 2024


Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ICGV. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 2024


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs signataire et au plus tard à compter de son extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 2024

Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail. Conformément à l'article L. 2231-5-5 du code du travail, l'accord sera publié dans la base de données nationale des accords.

Les parties signataires du présent accord conviennent que culture viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article