• Avenant
  • IDCC 1534

Avenant n° 87 du 21 février 2018 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2018 et à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage

En vigueur · signé le 21 février 2018 · effet au 1er février 2018 · Étendu par arrêté du 20 décembre 2018 (JORF du 23 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC 1534).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

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Article 2.1 — Cas des entreprises appliquant la grille de classification de l'accord du 8 décembre 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


La nouvelle grille, pour les entreprises appliquant la grille de classification de l'accord du 8 décembre 2017, s'établit comme suit :


(En euros.)

Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Ouvriers-employés
I 1 517 1 546 1 578
II 1 590 1 609 1 640
III 1 650 1 674 1 708
IV 1 739 1 774 1 809
TAM
V 1 820 1 850 1 901
VI 2 017 2 098 2 179
VII 2 327 2 420 2 511
Cadres
VIII 2 850 3 161 3 224
IX 3 853 4 161 4 493
X 4 862 5 249 5 671

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Article 2.2 — Cas des entreprises n'appliquant pas encore la grille de classification de l'accord du 8 décembre 2017

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

L'accord classification du 8 décembre 2017 prévoit une mise en application au plus tard 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension. De ce fait, au 1er février 2018, certaines entreprises peuvent ne pas avoir mis en œuvre la grille de l'accord classification du 8 décembre 2017.

Pour ces entreprises, la nouvelle grille s'établit comme suit :

(En euros.)


Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Ouvriers-employés
I 1 517 1 546 1 578
II 1 590 1 609 1 640
III 1 650 1 674 1 708
IV 1 739 1 774 1 809
TAM
IV 1 820 1 850 1 901
V 2 017 2 098 2 179
VI 2 327 2 420 2 511
Cadres
VII 2 850 3 161 3 224
VIII 3 853 4 161 4 493
IX 4 862 5 249 5 671

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Article 3 — Contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le présent article abroge et remplace, dès le 1er février 2018, l'article 2 de l'avenant n° 76 du 30 juin 2009 relatif à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage comme suit :

Les parties signataires rappellent qu'une tenue de travail spécifique peut s'imposer, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective précitée.

Les parties signataires rappellent également que les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif, même si ces opérations se déroulent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière sauf si des accords d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilent ces temps d'habillage et déshabillage à du temps de travail effectif.

Si la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage prend la forme d'une indemnité, celle-ci est fixée à 20 € par mois complet travaillé pour les salariés concernés par les opérations d'habillage et de déshabillage avant décompte de leur temps de travail effectif. En cas d'absence, cette indemnité est versée au prorata du temps de présence du salarié.

Cette contrepartie figure sur une ligne à part du bulletin de paie.

Elle ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

Il est ici précisé que, dans la mesure où cet accord concerne un sujet dévolu à la branche professionnelle, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Les parties signataires du présent accord conviennent que Culture viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d'extension.

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