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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022Afin de tenir compte du contexte inflationniste exceptionnel qui impacte le pouvoir d'achat des salariés de la branche des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances, les partenaires sociaux se sont réunis exceptionnellement le 13 juillet en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en dehors du cadre de la négociation annuelle obligatoire, pour envisager une revalorisation des salaires minima conventionnels en cours d'année.
Les partenaires sociaux ont décidé, après avoir négocié, de majorer au 1er août 2022 les salaires minima conventionnels comme suit :
+ 3 % pour les classes A, B, C et D ;
+ 2 % pour les classes E, F, G et H.
Ainsi, telle que modifiée au 1er août 2022, la nouvelle grille des salaires minima annuels fixés à l'annexe IV à la convention collective et réévalués en dernier lieu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, par l' avenant du 7 décembre 2021 , est la suivante :
(En euros.)
| Classe | Salaires minima bruts annuels |
|---|---|
| Classe A | 20 493 |
| Classe B | 21 857 |
| Classe C | 23 222 |
| Classe D | 25 852 |
| Classe E | 29 731 |
| Classe F | 35 281 |
| Classe G | 40 960 |
| Classe H | 50 208 |
Cette revalorisation porte exclusivement sur les salaires minima conventionnels tels que définis au premier alinéa de l'article 22 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances et non sur les salaires réels pratiqués par les entreprises.
Il est par ailleurs précisé que les revalorisations individuelles et collectives négociées au sein des entreprises de la branche professionnelle prévalent sur la revalorisation actée dans le présent avenant, cette dernière jouant uniquement en garantie minimale.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.