• Avenant
  • IDCC 1412

Avenant n° 74 du 10 juillet 2024 relatif au service d'astreinte (art. 4-2 de la convention collective)

En vigueur · signé le 10 juillet 2024 · effet au 1er septembre 2024 · Étendu par arrêté du 6 février 2025 (JORF du 21 février 2025)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 4-2 « Service d'astreinte »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

L'article 4-2 « Service d'astreinte » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles et reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure à l'entreprise tout en pouvant vaquer à des occupations personnelles.

L'astreinte n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte ouvre droit au versement d'une indemnité égale à 15 % du taux horaire du coefficient 176 de la grille des classifications définies au chapitre XI, pour chaque heure d'astreinte sans pouvoir être inférieure à la valeur correspondant à 12 heures d'astreinte.

Les heures passées, le cas échéant, en intervention sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et constituent du travail effectif.

À compter de 55 ans, le salarié pourra solliciter un entretien avec l'employeur pour évoquer les possibilités d'aménagement éventuel du planning d'astreinte. Cette demande devra être réalisée 3 mois avant la date de la mise en œuvre de l'aménagement souhaité.

L'employeur devra recevoir le salarié dans les 2 mois suivant sa demande et apporter une réponse motivée écrite à l'issue des 3 mois suivant la demande du salarié. Les parties définiront d'un commun accord les conditions de mise en œuvre de l'aménagement envisagé.

En cas de refus de sa demande, le salarié pourra renouveler sa demande d'entretien tous les ans. »

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Article 2 — Dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024


Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Notification. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024


Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2024

Réaffirmant la volonté des partenaires sociaux de la branche d'entretenir un dialogue social permanent.

Considérant la nécessité de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Prenant en compte les contraintes inhérentes au secteur professionnel que représente l'organisation du service des astreintes pour les salariés sur leur vie personnelle.

Les partenaires sociaux se sont accordés pour reconnaître la nécessité d'aménager ladite organisation pour l'ensemble des salariés en dernière partie de carrière professionnelle.

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