• Avenant
  • IDCC 1412

Avenant n° 73 du 25 janvier 2024 relatif à la prime d'ancienneté et à la prime d'astreinte

En vigueur · signé le 25 janvier 2024 · effet au 1er février 2024 · Étendu par arrêté du 15 avril 2024 (JORF du 26 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 3-6 « Prime d'ancienneté »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Le 1er alinéa de l'article 3-6 « Prime d'ancienneté » est modifié et rédigé comme suit :

« Sauf accord d'entreprise plus favorable, la base de calcul de la prime d'ancienneté est le produit du coefficient du salarié par la valeur du point fixée à 5,50 € à compter du 1er février 2024. »

Les autres alinéas dudit article sont sans changement.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1 de l'avenant n° 73 susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
(Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1)

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Article 2 — Modification de l'article 4-2 « Service d'astreinte »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Le 3e alinéa de l'article 4-2 « Service d'astreinte » est modifié et rédigé comme suit :

« L'astreinte ouvre droit au versement d'une indemnité égale à 15 % du taux horaire du coefficient 176 de la grille des classifications définies au chapitre XI, pour chaque heure d'astreinte sans pouvoir être inférieure à la valeur correspondant à 12 heures d'astreinte. »

Les autres alinéas dudit article sont sans changement.

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Article 3 — Dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Compte tenu de l'objet de l'accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Notification. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024


Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2024

Réaffirmant la volonté des partenaires sociaux de la branche d'entretenir un dialogue social permanent,

Considérant la nécessité de reconnaître l'engagement des salariés au sein de leur entreprise,

Prenant en compte les contraintes inhérentes au secteur professionnel que représente l'organisation des astreintes pour les salariés sur leur vie personnelle,

Les partenaires sociaux se sont accordés pour revaloriser la valeur du point d'ancienneté déterminant le montant de ladite prime attribuée à tous les salariés non-cadres, soit près de 80 % des effectifs de la branche d'une part, et pour actualiser le calcul de l'indemnisation du service d'astreinte d'autre part.

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