• Accord de salaires
  • IDCC 1412

Avenant n° 62 du 1er février 2017 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mars 2017

En vigueur · signé le 1er février 2017 · effet au 1er mars 2017 · Étendu par arrêté du 30 juin 2017 (JORF du 8 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017


Conformément aux dispositions de l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires entrant dans son champ d'application.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017


Conformément à l'article 4 de l'avenant n° 56 du 7 février 2013, la valeur du point à prendre en considération pour l'application de l'article 4.2 de la convention relatif à l'astreinte, reste fixée à 10,20 €.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2017

Conformément à l'article III.6 de la convention collective nationale modifié par l'article 6 de l'avenant n° 24 du 16 juin 1999, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté reste fixée à 4,94 € (avenant du 1er septembre 2001).

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de la branche professionnelle ; en conséquence, aucune entreprise de la branche ne peut déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable aux salariés.

N.B. : ci-joint, grille complète des salaires minima.

Grille des salaires minima conventionnels au 1er mars 2017
(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum garanti mensuel (base 151,667 heures) Forfait annuel heures (base 1 607 heures) Forfait annuel jours (base 218 jours)
I A 176 1 510,00
B 181 1 517,00
C 186 1 524,00
II A 195 1 531,00
B 205 1 538,00
C 210 1 545,00
III A 225 1 552,00
B 235 1 581,40
C 245 1 649,30
IV A 260 1 748,95
B 280 1 882,57
C 300 2 017,26
V A 320 2 138,83
B 340 2 271,35
C 365 2 438,90
VI (*) A 370 2 133,14 25 597,68 29 437,33
B 375 2 285,05 27 420,60 31 533,69
C 380 2 448,80 29 385,60 33 793,44
VI A 390 2 608,95 31 307,40 36 003,51
B 430 2 908,82 34 905,84 40 141,72
C 460 3 222,33 38 667,96 44 468,15
VII A 500 3 587,56 43 050,72 49 508,33
B 600 4 075,59 48 907,08 56 243,14
C 700 4 831,89 57 982,68 66 680,08
(*) Les coefficients 370, 375 et 380 correspondent aux jeunes diplômés (voir article 10.2 de la convention collective nationale).

Valeur des points pour calcul de l'ancienneté et de l'astreinte :

– ancienneté : 4,94 € ;
– astreinte : 10,20 €.

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