• Accord de salaires
  • IDCC 1412

Avenants n° 56 et n° 57 du 7 février 2013 relatif aux salaires minima et aux primes

En vigueur · signé le 7 février 2013 · effet au 7 février 2013 · Étendu par arrêté du 4 octobre 2013 (JORF du 11 octobre 2013)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013


Les avenants n° 56 et n° 57 forment un tout indivisible.
Les signatures des syndicats de salariés et de l'organisation patronale doivent porter sur les deux textes et non sur seulement l'un d'entre eux.
De même, en cas d'opposition de la majorité des syndicats de salariés, celle-ci devra obligatoirement porter sur les deux textes et ne pourra pas porter sur seulement l'un d'entre eux, la partie patronale ne désirant s'engager qu'à la condition que les deux textes soient acceptés par les syndicats de salariés, sans qu'aucun d'entre eux ne soit frappé d'opposition.

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Avenant n° 56 relatif à la fixation des salaires minima, des primes d'ancienneté et de l'indemnité d'astreinte

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013


Conformément aux dispositions de l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires entrant dans son champ d'application.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013


La valeur du point à prendre en considération pour l'application de l'article 4.2 de la convention collective relatif à l'astreinte est fixée à 10,20 € à compter du 1er janvier 2013.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013

Conformément à l'article 3.6 de la convention collective nationale modifié par l'article 6 de l'avenant n° 24 du 16 juin 1999, la valeur à prendre en considération pour calculer l'assiette des primes d'ancienneté reste fixée à 4,94 € (avenant du 1er septembre 2001).
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent avenant sont opposables à toutes les entreprises de la branche professionnelle ; en conséquence, aucune entreprise de la branche ne peut déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable aux salariés.

Grille des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2013

(En euros.)

Niv. Ech. Coef. Salaire minimum
garanti mensuel
(base 151,667 heures)
Forfait annuel
heures
(base 1 607 heures)
Forfait annuel
jours
(base 218 jours)
I

A 176 1 461,00

B 181 1 468,00

C 186 1 475,00

II

A 195 1 482,00

B 205 1 489,00

C 210 1 496,00

III

A 225 1 503,00

B 235 1 540,98

C 245 1 607,15

IV

A 260 1 704,26

B 280 1 834,46

C 300 1 965,71

V

A 320 2 084,17

B 340 2 213,30

C 365 2 376,58

VI (*)

A 370 2 068,29 24 819,48 28 542,40
B 375 2 215,58 26 586,96 30 575,00
C 380 2 374,35 28 492,20 32 766,03
VI

A 390 2 529,63 30 355,56 34 908,89
B 430 2 820,39 33 844,68 38 921,38
C 460 3 124,37 37 492,44 43 116,31
VII

A 500 3 478,49 41 741,88 48 003,16
B 600 3 951,68 47 420,16 54 533,18
C 700 4 684,99 56 219,88 64 652,86
(*) Les coefficients 370,375 et 380 correspondent aux jeunes diplômés (voir art. X. 2 de la convention collective nationale).

Valeur des points pour calcul de l'ancienneté et de l'astreinte :
Ancienneté : 4,94 € ;
Astreinte : 10,20 €.

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Avenant n° 57

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013


Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (idcc 1412).

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Article 2 — Suppression du paragraphe 4.1.4 relatif au repos compensateur obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013


Le paragraphe 4.1.4 de l'article 4.1 « Heures supplémentaires » relatif au repos compensateur obligatoire est supprimé.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 4.1 « Heures supplémentaires », figurant au chapitre IV « Durée du travail » de la convention collective nationale est rédigé comme suit (annule et remplace l'article 4.1 de la convention collective modifié par l'avenant n° 39 du 27 mars 2006) :


« Article 4.1
Heures supplémentaires


Les entreprises peuvent recourir à des heures supplémentaires dans les limites fixées ci-après.


4.1.1. Définition


Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Le paiement majoré de ces heures supplémentaires est appliqué conformément aux dispositions légales. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires sont majorées selon les taux impératifs suivants : 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.


4.1.2. Contingent annuel


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Au-delà du contingent annuel défini ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service ne pourront être effectuées qu'après avis des délégués syndicaux, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et accord de l'inspection du travail.


4.1.3. Repos de remplacement


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :


– le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
– la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
– éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :


– par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable ;
– les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines. »

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Article 3 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 4 — Notification. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail. Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2013


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant celui où les formalités de dépôt auront été accomplies.

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