• Avenant
  • IDCC 1412

Avenant n° 54 du 24 février 2011 relatif au forfait annuel jours

En vigueur · signé le 24 février 2011 · effet au 24 février 2011 · Étendu par arrêté du 19 juin 2012 (JORF du 27 juin 2012)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 10.6.3.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011


Le 3e paragraphe del'article 10.6.3.3 de la convention collective :
« La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. La valeur d'une journée entière de travail peut aussi être calculée en divisant le salaire brut de base annuel par le nombre de jours convenu contractuellement dans le cadre du forfait annuel. »
Est remplacé par :
« Pour les forfaits à 218 jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire de base réel mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Lorsque le forfait est inférieur à 218 jours, le salaire de base réel mensuel est divisé par le nombre moyen mensuel de jours convenu (contractuellement).
Le salaire de base réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet (hors prime, intéressement, treizième mois, etc.). »

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (code idcc 1412).

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Article 3 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 4 — Notification. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011


Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, fera l'objet d'un dépôt auprès la direction générale du travail. Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2011


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour suivant celui où les formalités de dépôt auront été accomplies.

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