• Avenant
  • IDCC 1412

Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006

En vigueur · signé le 27 mars 2006 · effet au 1er juillet 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet

Champ d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'installation et d'équipements aéraulique, thermique, frigorifique et connexe.

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Bénéficiaires

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Bénéficiaires dont le contrat de travail est en vigueur

Les dispositions du régime prévoyance de l'accord collectif prévoyance s'appliquent sans condition d'ancienneté à tous les salariés cadres et non-cadres, y compris les apprentis, des entreprises relevant du champ d'application de l'accord (dénommés ci-après “ les salariés ”).

Bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion desdits salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Dans cette hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisations.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée supérieure à un mois, les garanties sont suspendues de plein droit.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat.

Toutefois, l'adhésion des salariés en congé parental d'éducation peut être maintenue à leur demande au titre des garanties décès et IAD. Ce maintien est possible sous réserve que le salarié s'acquitte seul de l'intégralité de la cotisation calculée selon les règles applicables, sans pouvoir prétendre à une participation de l'employeur.

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Salaire de référence commun à l'ensemble des risques couverts

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

1.   Salaire de référence des cotisations

Salariés dont le contrat de travail est en vigueur

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des cotisations est égal à la somme du salaire brut et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale et soumis à cotisations sociales, dans la limite des tranches A et B.

Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la Sécurité sociale fixé annuellement.

Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunérée, le salaire de référence correspond, dans la limite des tranches A et B, au montant de l'indemnisation perçue par les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties y compris part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux cotisations sociales.

Pour les salariés en congé parental d'éducation ayant demandé le maintien des garanties décès et IAD, la base de calcul des cotisations correspond au salaire brut annuel des douze mois civils précédant la suspension.

2.   Salaire de référence des prestations

a) Concernant les garanties décès/ IAD, maternité, paternité, adoption et maintien de salaire :

Le salaire de référence correspond pour ces garanties à la somme du salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive, et des primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à cotisations sociales.

b) Concernant les garanties incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente :

Le salaire de référence correspond pour ces garanties au salaire brut tranche A et tranche B perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail hors primes, allocations d'heures supplémentaires et autres éléments de salaire se rapportant à la période normale des 12 derniers mois d'activité et soumis à cotisations sociales.

Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise, le salaire de référence est reconstitué sur la base des éléments fixes de rémunération du dernier mois complet d'activité.

Si pendant la période de référence le salarié a perçu un revenu de remplacement et bénéficie du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée visé à l'article 3, le salaire de référence intègre les revenus de remplacement versés par l'employeur.

Pour les salariés en congé parental d'éducation bénéficiant du maintien des garanties décès et IAD, la période de référence correspond aux douze mois précédant la suspension ou la cessation du contrat de travail.

Par tranche A, il faut entendre la rémunération inscrite dans la limite du plafond de la sécurité sociale fixé annuellement.

Par tranche B, il faut entendre la rémunération comprise entre le montant du plafond et 4 fois ce montant.

Si l'invalidité absolue et définitive ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco dans la limite du fonds de revalorisation pour les prestations en capital et selon l'indice prévu par le contrat de l'organisme assureur pour les rentes.

3. Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.

La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime.

En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.


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Risques couverts

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

-incapacité temporaire, maternité ;

-invalidité ;

-incapacité permanente ;

-décès : capital et rentes éducation.

5.1. Incapacité temporaire (1)

5.1.1. Salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté.

En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme assureur verse à compter du 46e jour continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

75 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ainsi que de l'éventuel salaire versé par l'employeur en cas de mi-temps thérapeutique (2) (3).

5.1.2. Salarié n'ayant pas 1 an d'ancienneté.

En cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et bien que le salarié ne bénéficie pas du maintien de salaire par l'employeur du fait de son ancienneté, l'organisme assureur de prévoyance verse, à compter du 91e jour d'arrêt continu après la date de début de l'arrêt, une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

5.1.3. Mi-temps thérapeutique.

Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément " mi-temps thérapeutique "), l'organisme de prévoyance verse une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur.

5.2. Maternité-Paternité-Adoption

L'organisme assureur verse à tout (e) salarié (e) en congé légal de maternité prénatal et postnatal, de paternité ou d'adoption une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

81 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

5.3. Cas particulier

Dans le cas des salariés n'ayant pas droit aux prestations de la sécurité sociale en raison d'une durée insuffisante d'activité salariée ou d'un montant insuffisant de cotisations sociales au cours d'une période déterminée, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

5.4. Versements et durée des prestations temporaire et maternité

Les prestations prévues en cas d'incapacité temporaire et de maternité sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la présente garantie est encore inscrit aux effectifs ou directement au bénéficiaire dans le cas contraire.

Elles cessent :

-à la date de reprise d'activité ;

-à la date de fin de service des indemnités journalières de la sécurité sociale, et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

-à la date du paiement de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente ;

-à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

5.5. Rente d'invalidité (accident ou maladie de la vie privée)

Tout salarié reconnu invalide par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité après un classement par celle-ci en 2e ou 3e catégorie. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :

75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (4)

5.6. Incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle)

Tout salarié reconnu en incapacité permanente par la sécurité sociale a droit à une indemnisation complémentaire, dès lors qu'il bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %. La prestation complémentaire est calculée dans les conditions suivantes :

75 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 4, alinéa 2 b, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale. (5)

5.7. Versements et durée des prestations invalidité et incapacité permanente

Les prestations prévues en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire.

Elles cessent :

-à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

-à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

-à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

-à la date d'ouverture de droits à pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail, sous réserve de modification des dispositions légales concernant la prise d'effet des pensions de retraite des invalides.

5.8. Règle de limitation

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net à payer que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas de dépassement de cette limite, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.

5.9. Capital décès

5.9.1. Prestation.

En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive, il sera versé aux bénéficiaires désignés par ce dernier un capital dont le montant est fixé à :

100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille.

Un salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge légal d'ouverture des droits à pension retraite :

-soit en invalidité 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

-soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

5.9.2. Bénéficiaires du capital décès.

Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le capital décès prévu au titre du présent régime de prévoyance est versé :

-au conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps judiciairement ;

-à défaut, au concubin ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) et justifiant d'une domiciliation fiscale commune de 1 an à la date du décès ;

-à défaut, par parts égales aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés ;

-à défaut par parts égales au père et à la mère du salarié ou au survivant de l'un d'entre eux ;

-à défaut, aux héritiers du participant en proportion de leurs parts héréditaires.

5.10. Rente éducation

5.10.1. Prestation.

En cas de décès d'un salarié, ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), il sera versé aux enfants à charges, en complément du capital décès, lors du décès ou de la reconnaissance de l'IAD, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé à :

-enfant jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut de référence ;

-enfant de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire : 10 % du salaire annuel brut de référence ;

-enfant de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 15 % du salaire annuel brut de référence.

L'invalidité absolue et définitive est définie dans l'article 5-9.1 du présent accord.

5.10.2. Enfants à charge.

Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent être :

1. nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime.

2. âgés de moins de 18 ans.

3. âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA, (revenu minimum légal en vigueur).

4. âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA (revenu minimum légal en vigueur)

et :

-s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;

-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;

-ou sont sous contrat d'apprentissage.

5. quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectuera à son représentant légal.

Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.

5.11. Maintien des garanties décès-Invalidité absolue et définitive

Conformément à l'article 7-1 de la loi n° 89-1009, en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès seront maintenues par l'ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

5.12. Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques d'incapacité et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution annuelle de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco.

La revalorisation sera comprise entre 0 et l'évolution de la valeur de service du point du régime unique Agirc-Arrco, en fonction des marges disponibles sur le régime.

Les prestations rentes éducation sont revalorisées suivant l'évolution de l'indice général prévu par le conseil d'administration de l'OCIRP.

En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations sera prise en charge dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, par le nouvel organisme assureur conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP sera poursuivie par l'OCIRP.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 11 décembre 2006, art. 1er).

(2) C'est-à-dire lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite.

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019-art. 1)

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019-art. 1)

(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 18 octobre 2019-art. 1)


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Cotisations

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les cotisations sont assises sur les salaires bruts de référence, tels que définis à l'article 2, alinéa 1, du présent avenant, de l'ensemble du personnel, dans la limite des tranches A et B.

Elles sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :


(En pourcentage.)

Salaire TA Salaire TB
Part
patronale
Part
salariale
Total Part
patronale
Part
salariale
Total
Capital décès 0,17 0 0,17 0,17 0 0,17
Rente éducation 0,0875 0,0425 0,13 0,13 0 0,13
Incapacité temporaire de travail 0,06 0,29 0,35 0,14 0,64 0,78
Invalidité et incapacité permanente 0,08 0,29 0,37 0,26 0,55 0,81
Total ensemble du personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté 0,3975 0,6225 1,02 0,70 1,19 1,89
Maintien de salaire 0,14 0 0,14 0,33 0 0,33
Total ensemble du personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté 0,5375 0,6225 1,16 1,03 1,19 2,22

La cotisation maintien de salaire permet d'assurer le remboursement à l'employeur par l'organisme de prévoyance d'une partie de son obligation de maintien de salaire, tel qu'il est prévu à l'article VI-2 “ Maintien de salaire ” de la convention collective.

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Garanties complémentaires pour les cadres relevant d'une part, des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, de l'article 1.3 de l'accord collectif national de la branche du 24 septembre 2024 dûment agréé par la commission paritaire de l'APEC

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les entreprises ont l'obligation de souscrire un contrat complémentaire, notamment pour satisfaire à l'obligation d'assurance découlant de l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (affectation par priorité de la cotisation 1,50 % sur TA – charge employeur exclusive – à la couverture d'avantages en cas de décès) ou à toute autre garantie (rente éducation, rente conjoint, frais de santé …).

Les employeurs qui, lors du décès d'un salarié, ne justifient pas avoir souscrit un contrat complémentaire comportant le versement de la cotisation susvisée, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès.

Les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat complémentaire assurant la couverture des charges patronales et/ ou de salaires afférents aux prestations résultant de la garantie conventionnelle “ maintien du salaire ” définie à l'article 6.2 “ Maintien de salaire ” de la CCN susvisée, dès le premier jour d'arrêt de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

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Fonds d'action sociale

Article 7 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 janvier 2012

Un fonds d'action sociale est créé par les partenaires sociaux de la branche.

Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans la convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux de la branche et les organismes assureurs.

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Organismes assureurs et gestionnaires

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Nota : Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel. À cet effet, le contrat fait expressément référence au présent accord.

L'article 8 de l'accord du 27 mars 2006 est donc modifié en conséquence. Toutes références à la désignation sont alors supprimées. (article 5 de l'avenant n° 7 du 20 novembre 2018 - BOCC 2019-10)

La mutualisation du présent régime de prévoyance est confiée aux institutions de prévoyance ci-après désignées. Ces organismes gérés paritairement relèvent de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale :

-Aprionis Prévoyance, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff ;

-Novalis Prévoyance, 93, rue Marceau, 93187 Montreuil ;

-OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

Ces institutions sont agréées par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.

A compter du 1er janvier 2013, Aprionis Prévoyance, institution membre du groupe Humanis, est l'organisme gestionnaire de l'ensemble des risques et l'interlocuteur unique des entreprises et des salariés, quelle que soit la localisation géographique de l'entreprise.

Aprionis Prévoyance et Novalis Prévoyance sont coassureurs de l'ensemble des risques, hors la garantie rente éducation, dont l'assurance est confiée à l'OCIRP.

Novalis Prévoyance et l'OCIRP ont donné mandat et délégation à Aprionis Prévoyance pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations pour l'ensemble des risques.

Pour l'ensemble des garanties définies dans l'article 5 ci-dessus, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et les organismes assureurs ; sont également définies les relations entre la commission mixte paritaire, d'une part, et les organismes désignés, d'autre part, ainsi que l'organisation du rôle d'apériteur d'Aprionis Prévoyance, qui représentera auprès des partenaires sociaux l'ensemble des organismes assureurs à compter du 1er janvier 2013.

8.1. Obligations d'adhésion

A compter du 1er janvier 2013, la référence faite au tableau sur la répartition géographique est supprimée. En effet, Aprionis Prévoyance, institution membre du groupe Humanis, est l'organisme gestionnaire de l'ensemble des risques et l'interlocuteur unique des entreprises et des salariés, quelle que soit la localisation géographique de l'entreprise, dès le 1er janvier 2013.

Les nouvelles entreprises résultant d'une opération de création, de scission ou de fusion par création d'entité juridique nouvelle et entrant dans le champ d'application de la convention collective doivent rejoindre obligatoirement l'organisme désigné Aprionis Prévoyance à compter de la date de signature du présent accord.

Les entreprises bénéficiant déjà d'un régime de prévoyance auprès d'un autre organisme qu'Aprionis Prévoyance à la date de signature du présent accord, qui institue le principe de ce nouveau régime de prévoyance mutualisé, ont le choix entre :

-rejoindre le régime conventionnel et adhérer à l'organisme gestionnaire désigné ;

-maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, à la condition que celui-ci contienne, avant la date de signature du présent accord, des garanties strictement supérieures, risque par risque, à celles définies dans le présent accord (art. 5). Pour faire valoir ce droit, l'entreprise devra en apporter la preuve à l'organisme désigné.

En cas de résiliation d'un contrat souscrit avant la date de signature du présent accord, et quel que soit le niveau des garanties, les entreprises concernées auront l'obligation de rejoindre le régime de prévoyance mutualisé de la branche professionnelle.

8.2. Mesures transitoires

Les entreprises ayant choisi de ne pas rejoindre la mutualisation auprès des organismes désignés en conservant leur (s) contrat (s) en cours au regard des dispositions prévues ci-dessus, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour rejoindre le présent régime sans pénalité. A la fin de ce délai et faute d'avoir la preuve que l'entreprise est en conformité avec le présent régime, les entreprises feront l'objet d'une inscription d'office et pourront se voir réclamer une compensation financière en plus des cotisations du présent régime, au titre des démarches engagées.

Toute entreprise n'étant pas en conformité ou qui rejoindrait la mutualisation du régime après cette date du 31 décembre 2007, hors le cas des nouvelles entreprises résultant d'une opération de création, de scission ou de fusion par création d'entité juridique nouvelle, pourra se voir appliquer par l'organisme assureur, après avis de la commission paritaire de suivi du régime, une surcotisation temporaire au regard des charges éventuelles (arrêts de travail en cours, maintien des garanties décès à provisionner en application de la loi Evin) qu'elle pourrait faire peser sur l'équilibre du présent régime.


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Clause de révision

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

(1) En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94.678 du 8 août 1994 inscrite au code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées tous les 5 ans à compter de la date de signature du présent accord.

Pour ce faire, la commission mixte paritaire tiendra compte des bilans et analyses fournis par le (s) organisme (s) gestionnaire (s) chaque année au cours de la période quinquennale.

Après étude de ces éléments, la commission mixte paritaire pourra proposer aux organismes gestionnaires l'adaptation ou l'amélioration des prestations existantes, voire la création de garanties nouvelles.

Si, dans les 5 ans d'application du présent régime, un déséquilibre venait à se produire dans le rapport prestations/ cotisation, nécessitant le réajustement du taux de cotisation, la commission mixte paritaire, décide, en concertation avec le (s) organisme (s) gestionnaire (s), des nouveaux taux de cotisation.

Dans le cadre de cette révision quinquennale, la commission mixte paritaire est également habilitée à réexaminer le choix du ou des organismes désignés.

Lorsqu'une décision de changement d'un (des) organisme (s) désigné (s) intervient, l'accord continue de produire ses effets.

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront auprès du nouvel organisme et après négociation avec ce dernier, la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, définie à l'article 5-13 du présent accord.

Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de service continueront à être versées à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement d'organisme (s). Les salariés qui bénéficiaient avant ce changement du versement par les organismes désignés à l'article 8 d'indemnités journalières et/ ou de rente d'incapacité ou d'invalidité complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rentes éducations).

Le (s) organisme (s) au (x) quel (s) est transféré à la mutualisation des risques assure (nt) la couverture des garanties déterminée par l'accord de prévoyance au jour du transfert de l'assurance.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient la poursuite et les modalités de la revalorisation des rentes en cours en cas de changement d'organisme assureur (arrêté du 11 décembre 2006 art. 1er).

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Durée

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

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Date d'effet

Dépôt

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 5 exemplaires originaux auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes.


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Texte de mise à jour : Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « Accord « Prévoyance » » de ce texte.

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Les avenants n° 38 et n° 39, ainsi que l'accord " Prévoyance " ci-dessous, forment un tout indivisible.

Les signatures des syndicats de salariés et de l'organisation patronale doivent porter sur les 3 textes et non sur seulement certains d'entre eux.

De même, en cas d'opposition de la majorité des syndicats de salariés, celle-ci devra obligatoirement porter sur les 3 textes et ne pourra pas porter sur seulement certains d'entre eux, la partie patronale ne désirant s'engager qu'à la condition que les 3 textes soient acceptés par les syndicats de salariés, sans qu'aucun d'entre eux ne soit frappé d'opposition.
AVENANT N° 38

Cet avenant annule et remplace les dispositions de l'article 6-2 " Régime de prévoyance - Principe général " de la convention collective dans les termes suivants :

(Voir cet article).
Article 6-3
Prévoyance

(Voir cet article).
AVENANT N° 39 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Cet avenant annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 31 à la convention collective nationale.

Les parties signataires, sur demande de la partie patronale compte tenu du contexte légal, économique et social, sont convenues de ce qui suit :

Le contingent annuel d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 220 heures.

Le taux de majoration dans les entreprises de plus de 20 salariés est de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.

Il est rappelé que ces heures pourront faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l'article 4.1.3 de la convention collective nationale.

En conséquence, les dispositions de l'article 4.1.1 de la convention collective nationale sont modifiées comme suit :

(Voir cet article).

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale sont modifiées comme suit :

(Voir cet article).

La partie patronale, rappelant la pénurie de main-d'oeuvre dans les entreprises de la branche et son simple souhait d'obtenir le contingent légal, recommande toutefois aux entreprises de ne pas systématiquement demander à dépasser ce contingent annuel conventionnel.

Les dispositions du présent avenant sont impératives.

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