• ACCORD
  • IDCC 1412

Accord du 11 janvier 2002 relatif au compte épargne-temps

En vigueur · signé le 11 janvier 2002 · effet au 1er janvier 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le présent accord a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos, en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenance personnelle, ou des congés légaux non rémunérés.

Il est facultatif pour les entreprises pendant la période expérimentale fixée à l'article 3.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le présent accord s'applique aux entreprises soumises à la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.

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Cadre juridique

Durée de l'accord

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à titre expérimental. Les parties conviennent à l'issue de cette période, de négocier un nouvel accord.

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Interprétation de l'accord

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

La commission mixte paritaire convient de se réunir dans les 30 jours suivant toute demande pour étudier et tenter de régler tout différent né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la commission. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

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Ouverture et tenue du compte

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise (1) peut ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 6, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 juin 2002.


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Alimentation du compte

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

-report des congés payés annuels dans les limites prévues ci-après au 6.1 ;

-repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues au 6.2 ;

-jours de réduction du temps de travail,

à condition que l'ensemble ne dépasse pas 12 jours ouvrables.

L'employeur peut à tout moment décider de compléter le crédit inscrit au compte d'un salarié, d'une catégorie de salarié ou de la totalité des salariés ; (1).

6.1. Congés payés

Le salarié peut porter en compte au maximum 6 jours ouvrables de congés par an.

Si le compte épargne-temps est utilisé pour prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique, le salarié peut également porter en compter 6 jours ouvrables au titre de la 5e semaine de congés payés. Le salarié doit alors informer l'employeur de sa décision de report au plus tard le 1er avril de chaque année.

6.2. Repos compensateur de remplacement

Le salarié peut affecter au compte épargne-temps, dans les limites imposées à l'article 7, le repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires. Par exemple, 6 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % correspondent à 7 heures 30. Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.

6.3. Limitation

L'alimentation du compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an pour le nombre total de congés suivants :

-congés payés annuels ;

-*repos compensateur au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail (1) ;

-abondement éventuel.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 25 juin 2002.

Arrêté du 25 juin 2002 art. 1 : le troisième tiret de l'article 6.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, selon lesquelles une partie seulement des jours de repos utilisables à l'initiative du salarié peut être affectée au compte épargne-temps.


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Procédure de demande de congé

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

La demande de congé doit être formulée par écrit au service du personnel de l'entreprise 6 mois au moins avant la date de début du congé souhaitée sauf dispositions particulières pour la prise de congés spécifiques prévus par la loi et sauf accord plus favorable avec le responsable hiérarchique. L'entreprise doit répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Le responsable hiérarchique peut reporter une fois la demande de congés et le report devra être motivé par écrit.

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Utilisation du compte

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le compte épargne-temps ne peut utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

8.1. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé en fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé en fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite, dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à 0 pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquant du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

8.2. Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 2 mois (cette durée de 2 mois peut être modifiée par accord).

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 6 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

-soit qu'il accepte la demande ;

-soit qu'il la refuse ;

-soit qu'il la diffère de 6 mois au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins 6 mois formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du délai de prévenance de 6 mois.

8.3. Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

-congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants de code du travail ;

-congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;

-congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

-congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du code du travail ;

-congé accordé pour briguer ou exercer un mandat public (conseil municipal, Parlement).

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, ce qui signifie que les droits peuvent également être utilisés en cas de passage à temps partiel pour ces mêmes raisons.

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Situation du salarié pendant le congé

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 8 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé dans la limite du nombre d'heures ou de jours capitalisés.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, 1 semaine et 1 mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

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Statut du salarié en congé

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

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Fin du congé

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

A l'issue d'un congé visé au point 8.2 et 8.3 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

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Cessation du compte épargne-temps

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 14, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 8.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de prérétraite progressive.

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Renonciation au CET - Liquidation financière

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

La CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 1 an suivant la clôture du CET.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos visés à l'article 6.2. A défaut d'accord écrit ou lorsque cet accord ne porte que sur une partie des droits inscrits au CET, les droits non liquidés donnent lieu à un repos annuel de 12 jours ouvrables. Ce repos sera pris d'année en année jusqu'à épuisement des droits, le CET étant clos au terme de la dernière fraction.

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Transmission du compte

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

La transmission du CET, annexée au contrat de travail, sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 122-12 du code du travail.

Le transfert du CET entre 2 employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 122-12 du code du travail ne sera possible qu'entre les parties du groupe. Ce transfert sera réalisé par accord signé des 3 parties.

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Application

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Cet accord compte épargne-temps prend effet à compter du 1er janvier 2002.

Les parties conviennent de se revoir avant le 31 décembre 2004 afin d'étudier le bilan du présent accord expérimental.

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