• ACCORD
  • IDCC 1412

Accord du 7 novembre 2000 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche

En vigueur · signé le 7 novembre 2000 · effet au 18 juillet 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

TITRE Ier : Organisation des collectes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2001

Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de l'accord précité.

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;

Vu les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993,

les partenaires sociaux affirment que la formation est le moyen privilégié pour entretenir et développer les qualifications du personnel permettant de renforcer et de valoriser les compétences avec pour objectif le maintien voire le développement de l'emploi et de l'accroissement de la compétitivité des entreprises.

La réalisation de ces objectifs passe par une démarche d'évaluation des besoins afin de pouvoir mettre en adéquation les compétences du personnel avec l'évolution des métiers et des emplois nécessaires au sein des entreprises.

La formation professionnelle reste une des priorités de la profession puisque c'est le moyen de mettre en concordance les besoins d'évolution nécessaire aux salariés et aux entreprises qui permettront à celles-ci de se développer et ainsi de créer des emplois.

Les partenaires sociaux signataires confient à l'AGEFOS, désignée ci-après sous l'appellation de " collecteur ", la collecte des fonds de la formation professionnelle. A cet effet, une convention de gestion sera signée avec le collecteur sous la condition de la création d'une section professionnelle paritaire froid-climatisation-grande cuisine, en vue d'un suivi et d'une bonne utilisation des fonds conformément aux orientations définies par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche. Il est demandé la création d'une section paritaire professionnelle froid au sein du collecteur pour suivre l'utilisation de ces fonds conformément aux orientations définies par la CPNEFP.

Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 : le paragraphe introductif du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail. (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Formation en alternance

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2001

Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront, ainsi que leur suivi, effectuées par la CPNEFP.

A compter du 1er janvier 2001 :

les entreprises de moins de 10 personnes devront verser leur participation de 0,10 % du montant des salaires au collecteur ;

les entreprises de la profession employant 10 salariés et plus doivent verser les fonds correspondant à 0,40 % des salaires de références aux formations d'insertion en alternance au collecteur PME.

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les partenaires sociaux signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification. Dans cette perspective, la CPNEFP procédera à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une mise à jour annuelle lors d'une réunion qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.

Les partenaires sociaux confirment la possibilité de préparer dans le cadre du contrat de qualification des qualifications professionnelles reconnues par la convention collective dans le cadre d'une renégociation préalable des classifications.

Les partenaires sociaux signataires donnent mandat à la CPNEFP pour définir les modalités de mise en oeuvre des contrats d'adaption et d'orientation.

La CPNEFP assure le suivi de la mise en oeuvre de l'accord de branche et en effectue le bilan annuel.

L'instance paritaire de la section professionnelle devra mettre en oeuvre la politique incitative d'alternance définie par la CPNEFP. Les modules de formation qui seront mis en place dans le cadre des contrats de formation en alternance ont pour objet de faciliter l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre du contrat de qualification adulte, en leur permettant de préparer les qualifications nécessaires à la profession ou de s'adapter aux emplois proposés.

Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 :

(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Plan de formation

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2001

*A compter du 1er janvier 2001, les entreprises employant 10 salariés et plus doivent verser au collecteur, au titre de la formation continue définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, le reliquat disponible au 15 novembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation* (1).

Les entreprises de moins de 10 salariés doivent verser leur participation de 0,15 % des salaires au collecteur.

Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 :

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Capital temps de formation

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2001

1. Préambule. Le présent accord s'intègre dans une démarche d'anticipation des évolutions des emplois et des qualifications de notre branche professionnelle.

Le capital temps de formation est un droit reconnu aux salariés qui leur permet sous certaines conditions définies au présent accord et à leur demande, de suivre des actions de formation définie au plan de formation de l'entreprise, en vue du perfectionnement professionnel et de l'élargissement de leurs qualifications notamment dans la perspective de l'acquisition d'une qualification supérieure.

Il doit en particulier permettre aux salariés les plus fragilisés par l'évolution de nos métiers aussi bien à cause de leur niveau de qualification que de leur âge, de pouvoir évoluer, afin de mieux garantir leurs capacités professionnelles.

2. Publics prioritaires

Dans le cadre des orientations définies par la CPNEFP, les publics prioritairement éligibles au capital temps de formation sont les suivants :

les salariés les moins qualifiés, d'un niveau égal ou inférieur au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation de l'éducation nationale ;

les salariés qui rencontrent des difficultés d'adaptation ;

les salariés qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle normale ou supérieure, et le cas échéant sanctionnée par un diplôme, un titre ou un certificat professionnel ;

les salariés de tout niveau dont l'emploi est en évolution.

Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés les plus âgés ainsi qu'à celle de ceux qui assurent le service d'intervention d'urgence et à celle de ceux qui travaillent en équipes successives selon un cycle continu.

3. Actions de formation éligibles

Sont considérées comme éligibles au capital temps de formation et pouvant à ce titre être inscrites au plan de formation des entreprises, les actions à l'intention des publics définis ci-dessus et ayant pour objet :

d'élargir les compétences professionnelles ;

d'accroître une qualification ;

de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

de favoriser l'adaption aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité.

4. Durée des actions de formation éligibles

Afin de faciliter dans les petites entreprises le recours au capital temps de formation, il est convenu que la durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 105 heures. Plusieurs modules de courte durée pourront, dans l'année civile, si nécessaire, s'inscrire dans le cadre d'une formation globale de 105 heures minimum en cumul. Les formations tendant au perfectionnement ou à l'élargissement des connaissances pour faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise, inférieures à 35 heures en cumul, seront soumises à l'appréciation de la CPNEFP.

5. Ancienneté requise

L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit au capital temps de formation est fixée à 2 ans au minimum dans l'entreprise ou dans la branche.

6. Délai de franchise

Un salarié ayant déjà suivi une action de formation dans le cadre du capital temps de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une nouvelle formation à ce titre avant l'expiration d'un délai de franchise.

La durée de ce délai de franchise entre 2 actions de formation est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie dans le cadre du plan de formation.

7. Demande du salarié

Tout salarié relevant des publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définis dans le présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à participer à des actions de formation relevant du capital temps de formation.

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le refus ou le report de la demande. En cas de refus de l'employeur, les raisons de ce refus sont communiquées à l'intéressé et au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, aux délégués du personnel pour information.

Lorsque plusieurs demandes se trouvent en compétition, les demandes à satisfaire en priorité sont dans l'ordre celles qui sont formulées par :

les salariés n'ayant jamais bénéficié du capital temps de formation ;

les salariés dont la demande a déjà fait l'objet d'un report, ou d'un refus ;

les salariés dont la formation a dû être interrompue pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel ;

les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement.

Conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, l'employeur a la faculté de différer le départ en formation dès lors que les absences simultanées au titre du capital temps de formation dépassent certains seuils :

dans les établissements de 200 salariés et plus, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ;

dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures de formation demandé dans le cadre du capital temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ;

dans les entreprises de moins de 10 salariés, si le départ en formation du salarié aboutissait à l'absence simultanée de 2 salariés au titre du capital temps de formation.

*Par ailleurs, pour des raisons motivées de service ou d'absences simultanées, et après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur peut reporter la demande sans que ce report puisse excéder 9 mois. Le salarié peut présenter à nouveau sa demande avant l'expiration du report, s'il estime que les raisons qui l'ont motivé ont cessé d'exister* (1).

8. Information

La consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation de l'entreprise prévue à l'article L. 933-3 du code du travail doit porter également sur les actions de formation accessibles aux salariés dans le cadre du capital temps de formation inscrites au plan de formation.

Chaque année, chaque entreprise ou établissement présente devant le comité d'entreprise ou d'établissement, à l'occasion du rapport prévu par l'article L. 432-1-1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérés comme éligibles à l'utilisation du capital temps de formation compte tenu des évolutions en cours et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.

Les parties signataires s'engagent à faire en sorte que les salariés soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital temps de formation.

En cas de départ de l'entreprise ou de l'établissement, quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ en retraite, il sera remis à chaque salarié un document faisant le point sur la situation vis-à-vis du capital temps de formation.

9. Demande de prise en charge financière du collecteur

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du collecteur une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation.

En fonction de la réponse des instances compétentes du collecteur dont la section professionnelle paritaire, l'entreprise fait connaître par écrit au salarié son accord ou les raisons du rejet de la demande de participation à une action éligible au titre du capital temps de formation.

Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre du capital temps de formation n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par le collecteur, les demandes à satisfaire en priorité l'année suivante sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par :

les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital temps de formation ;

les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet ou d'un report de la part de l'entreprise ;

les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital temps de formation a déjà fait l'objet d'une étude négative validée par la section professionnelle paritaire du collecteur.

10. Dispositions financières

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation et incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 employés sont tenues de verser au collecteur une contribution égale à 0,10 % du montant de salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution, affectée au financement du capital temps de formation, s'impute en déduction de la participation obligatoire au titre du congé individuel de formation.

Les actions de formation réalisées au titre du capital temps de formation sont financées par le collecteur dans la limite de 50 % du coût total de l'action et dans la limite des fonds disponibles.

La partie du coût non prise en charge par le collecteur est imputable sur le budget " plan de formation " de l'entreprise.

Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 : le troisième alinéa du paragraphe 9 de l'article 3 du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 40-14 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Date d'entrée en vigueur

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2001

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 :

(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE II : Dispositions diverses

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2001

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.

Un avenant au présent accord viendra préciser les dispositions relatives à l'instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein du collecteur.

Un bilan des modalités et des résultats d'application dudit accord sera présenté à la Commission paritaire nationale de l'emploi au minimum une fois par an, lequel bilan s'attachera à juger notamment des qualités de gestion et d'administration dont aura fait preuve le collecteur. Les parties signataires se réservant, si l'appréciation portée est négative, de changer de collecteur.

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 :

(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE III : Dispositions relatives à l'instance paritaire de la section professionnelle mise en place au sein du collecteur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2001

*Les missions de l'instance paritaire de la section professionnelle sont de :

1. Collecter :

les fonds correspondants au 0,40 % conformément à l'article 2 des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant au moins 10 salariés et les fonds correspondant à 0,10 % des contrats d'insertion en alternance pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;

les fonds correspondant au reliquat du plan de formation disponible au 15 novembre de chaque année pour les entreprises de 10 salariés et plus, les fonds correspondant à 0,15 % au titre du plan de formation pour les entreprises employant moins de 10 salariés conformément à l'article 3 ;

les fonds correspondant au 0,10 % au titre du capital temps de formation et visés à l'article 4.

2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, l'ensemble des contributions visées au titre Ier ci-dessus, dans le cadre de chacune des 4 sections particulières : contrat d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation continue des entreprises, employant 10 salariés et plus, et formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés.

3. Gérer et suivre, de façon distincte, au plan comptable, l'ensemble des contributions visées à l'article 1er ci-dessus.

4. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance.

5. Prendre en charge et financer les actions de formation des entreprises conformément aux dispositions du 2 de l'article 2 de cet avenant.

6. Procéder à la vérification et à l'approbation des comptes de la section professionnelle.* (1)
NOTA : (1) Avenant n°1 exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2001

1. *Définir, conformément aux textes législatifs conventionnels et réglementaires en vigueur :

la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section de contrat d'insertion en alternance ;

les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés forfaitaires ;

les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;

les critères et l'échéancier au regard desquels sont examinées les demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation et les mentionner dans un document précisant les conditions d'examen des demandes de prise en charge et tenu à la disposition des entreprises et des salariés ;

la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue ;

les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;

la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information au titre de la section concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus ;

les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue.

2. Prendre en charge, financer et contrôler :

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

suivant les critères et l'échéancier définis en application du point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les dépenses liées aux actions de formation éligibles au titre de capital temps de formation ;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis au point 1 ci-dessus par l'instance paritaire de la section professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation continue organisés par les entreprises employant moins de 10 salariés et plus ;

les études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle décidées par l'instance paritaire de la section professionnelle ;

les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'instance paritaire de la section professionnnelle.

3. Informer et sensibiliser :

les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle ;

les entreprises et les salariés sur les conditions financières de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance ;

les entreprises et les salariés sur le capital temps de formation, sur les formations existantes et sur les conditions d'examen des demandes de prise en charge ;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la contibution des entreprises employant moins de 10 salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'instance paritaire de la section professionnelle, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés et plus.

4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 2 du présent accord.

L'instance paritaire de la section professionnelle est composée :

d'un représentant par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ;

d'un nombre égal de représentants du syndicat patronal.

Un bureau composé d'un président et d'un vice-président est constitué en son sein* (1). "

(1) Avenant exclu de l'extension par arrêté du 3 juillet 2001.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article