• AVENANT
  • IDCC 1412

Avenant n° 23 du 9 juin 1998 relatif à l'indemnisation des négociateurs

En vigueur · signé le 9 juin 1998 · effet au 9 juin 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (IDCC 1412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 1998

Les salariés mandatés, dans la limite de deux au plus par organisation syndicale représentative, qui participent à une commission paritaire pour la discussion de la convention collective nationale et de ses annexes, seront remboursés de leurs frais de déplacement à cette occasion de la façon suivante :

Transport :

- remboursement sur la base du billet SNCF 2e classe de la gare la plus proche du domicile de l'intéressé à Paris aller-retour sur justificatif ou selon attestation de prix de la SNCF en cas d'utilisation d'un autre moyen de transport que le train.

Hébergement (nuitée + petit déjeuner) :

- indemnité forfaitaire égale à 10 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année.

Repas :

- indemnité forfaitaire égale à 5 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l'année.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 1998

Les frais d'hébergement ne seront remboursés que si le transport en train tel que défini à l'article 1er dépasse 3 heures.

Dans ce cas, le remboursement global sera limité à une indemnité forfaitaire d'hébergement et deux indemnités forfaitaires de repas.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juin 1998

La charge des remboursements tels que définis ci-dessus sera répartie de façon égale entre les organisations d'employeurs membres de la commission paritaire.

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