• Accord
  • IDCC 1405

Accord du 18 septembre 2024 relatif à la définition des catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 18 septembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 16 décembre 2024 (JORF du 26 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes (IDCC 1405).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord collectif s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de l'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985, hors les entreprises du secteur des « légumes frais prêts à l'emploi » car elles bénéficient d'une classification particulière prévue par l'annexe du 7 février 1995 étendue par arrêté du 9 octobre 1995, modifié par avenant du 16 janvier 2013.

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Article 2 — Catégories de salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les dispositions prévues au présent article valent uniquement pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaires mises en œuvre au titre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et ne sauraient étendre aux salariés non-cadres visés ci-après les dispositions conventionnelles spécifiques aux salariés cadres de la convention collective nationale des entreprises de l'expédition et d'exportation de fruits et légumes.

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Article 2.1 — Les salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des niveaux I et II au titre de l'article 2.4 de l'accord de classification des emplois du 25 avril 2016 des entreprises de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes, hors les entreprises du secteur des « légumes frais prêts à l'emploi ».

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Article 2.2 — Les salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1 1° du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'intégration à la catégorie des cadres pour les régimes de protection sociale complémentaire collectifs, sont visés les techniciens et agents de maîtrise des niveaux I et II définis par l'article 2.4 de l'accord de classification des emplois du 25 avril 2016 des entreprises de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes, hors les entreprises du secteur des « légumes frais prêts à l'emploi ».

Au regard de l'article 2.4 de l'accord de classification des emplois du 25 avril 2016 et pour permettre aux salariés de continuer à disposer des garanties collectives dont ils bénéficiaient antérieurement au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, il est décidé que les techniciens et agents de maîtrise niveaux I et II peuvent être rattachés au régime des cadres.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres dispositions collectives spécifiques aux cadres.

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Toutefois, la taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet du présent accord, qui concerne indistinctement l'ensemble des salariés du secteur, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés et ne nécessite pas d'adaptation en fonction de la taille des entreprises.

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Article 4 — Durée. Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord est conçu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal officiel.

En application de l'article R. 242-1-1 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 3 du présent accord s'appliqueront à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

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Article 5 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

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Article 6 — Agrément. Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément auprès de la commission paritaire de l'APEC, l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont fusionné.

Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 se sont substituées aux dispositions antérieures fixées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (en particulier les articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947).

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ». À ce titre, il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que l'accord définissant cette catégorie est validée par la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

Dans la branche des entreprises de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes, hors les entreprise du secteur des « légumes frais prêts à l'emploi », l'accord de classification des emplois du 25 avril 2016, a déterminé trois catégories professionnelles :
– ouvriers/ employés : niveaux I à V ;
– techniciens/ agents de maîtrise : niveaux I et II ;
– cadres : niveaux I et II.

Les emplois relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise niveaux I et II ont la possibilité de pouvoir relever de la retraite et de la prévoyance cadre au titre de l'article 5 de l'accord de classification des emplois du 25 avril 2016 et de l'article 1er de l'avenant n° 16 portant sur le régime de prévoyance et le régime d'indemnité de départ à la retraite du 2 juin 2021.

Afin d'être en conformité avec les nouvelles dispositions, de sécuriser l'existant, et dans l'objectif de permettre aux salariés et employeurs de continuer à bénéficier à partir du 1er janvier 2025, sans discontinuité, des mêmes droits et garanties dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire à caractère collectif qui leurs sont applicables, les partenaires sociaux de la branche des entreprises de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes, hors les entreprises du secteur des « légumes frais prêts à l'emploi » ont décidé d'adopter les dispositions qui suivent.

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent toutefois attirer l'attention des entreprises sur la nécessité de mise en conformité de leurs propres actes juridiques instituant leurs régimes de protection sociale complémentaire collectifs avant le 1er janvier 2025.

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