• Avenant
  • IDCC 1405

Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite

En vigueur · signé le 2 juin 2021 · effet au 1er juillet 2022 · Étendu par arrêté du 1er avril 2022 (JORF du 15 avril 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes (IDCC 1405).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer le régime de prévoyance des salariés non-cadres et cadres en mettant en place une couverture incapacité – invalidité pour les salariés non-cadres et en mettant les cotisations en conformité avec la réglementation. Les partenaires sociaux ont également souhaité modifier les règles de calcul de l'indemnité de départ à la retraite afin de la lisser et ainsi de la rendre plus équitable pour l'ensemble des salariés de la branche.

Le présent avenant, à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes, a pour objet de définir le régime de prévoyance et le régime d'indemnité de départ à la retraite des salariés de la convention collective nationale sus nommée.

Pour cela, le présent avenant a repris l'ensemble des dispositions de l'annexe III pour le personnel non-cadre et de l'annexe IV pour le personnel cadre de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes ainsi que tous les avenants et accords de branche modificatifs y afférent, les a annulés et remplacés par les dispositions définies dans cet avenant.

Il annule et remplace également l'article 9 de l'annexe spécifique à la 4e gamme du 7 février 1995 étendue par arrêté du 9 octobre 1995, Journal officiel du 19 octobre 1995 de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes et tous les avenants et accords de branche y afférent.

En outre, il annule et remplace l'accord du 5 juin 2009 étendu par arrêté du 17 mai 2010, relatif à l'indemnité de départ à la retraite du personnel cadre et non cadre ainsi que l'article 2.1 de l'accord du 14 juin 2006 étendu par arrêté du 19 janvier 2007 spécifique à la 4e gamme, ainsi que tous les avenants ou accords de branche modificatifs y afférent.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenue de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre Ier Régime de prévoyance

Article 1er — Personnel concerné

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le présent avenant s'applique aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 :
– les salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont désignés dans le présent avenant comme « salariés non-cadres » ;
– les salariés relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont désignés dans le présent avenant comme « salariés cadres ».

Les entreprises relevant de la convention collective nationale pourront, par acte juridique interne, permettre aux salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, de bénéficier des garanties prévues pour le personnel relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Dans la branche, il s'agit au titre de l'article 5 de l'accord de branche du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois, des salariés de la catégorie professionnelle techniciens/agents de maîtrise niveaux I et II.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Répartition des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


La charge des cotisations du régime de prévoyance des salariés non-cadres et des salariés cadres est répartie de la manière suivante :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.1 — Pour les salariés non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

65 % de la cotisation globale du régime de prévoyance sur T1 et T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est à la charge de l'employeur et 35 % de la cotisation globale du régime de prévoyance sur T1 et T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est à la charge du salarié non-cadre.

La cotisation mensualisation sur la T1 et sur la T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est intégralement à la charge de l'employeur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.2 — Pour les salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

100 % de la cotisation globale du régime de prévoyance sur T1 est intégralement à la charge de l'employeur. 21 % de la cotisation globale sur T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est à la charge de l'employeur et 79 % de la cotisation globale sur T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est à la charge du salarié cadre.

La cotisation mensualisation sur la T1 et sur la T2 limitée à quatre fois le plafonds annuel de la sécurité sociale est intégralement à la charge de l'employeur.

La tranche 1 (T1) correspond à la partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

La tranche 2 (T2) correspond à la partie de salaire brut au-delà du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le régime de prévoyance des salariés relevant des entreprises de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes porte sur les garanties suivantes :
– versement des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans le cadre de la mensualisation dans les conditions de l'article 3 ;
– versement d'indemnités complémentaires en cas d'incapacité ou d'invalidité du salarié ;
– versement d'un capital-décès décomposé comme suit :
–– garantie décès ;
–– garantie invalidité absolue et définitive ;
–– garantie double effet.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans la branche et 6 mois dans l'entreprise, bénéficie d'un maintien de salaire, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au tableau ci-dessous, à condition :
– d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité par l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail à l'employeur ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.

L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.

Les niveaux d'indemnisation sont de 90 % pour la 1re période et 66,66 % pour la 2e période et les temps d'indemnisation restent augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté selon les modalités définis à l'article 3.1 pour les salariés non-cadres et l'article 3.2 pour les salariés cadres.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3.1 — Pour les salariés non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'indemnisation des salariés non-cadres calculée sur la rémunération brute est définie conformément au tableau suivant et se calcule sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt.


Maintien de salaire
Ancienneté dans la branche 1re période durée d'indemnisation à 90 % de la rémunération brut[*] 2e période durée d'indemnisation à 66,66 % de la rémunération brute*
De 1 à 5 ans 90 jours 90 jours
De 6 à 10 ans 100 jours 100 jours
De 11 à 15 ans 110 jours 110 jours
De 16 à 20 ans 120 jours 120 jours
De 21 à 25 ans 130 jours 130 jours
De 26 à 30 ans 140 jours 140 jours
De 31 à 35 ans 150 jours 150 jours
De 36 à 40 ans 160 jours 160 jours
De 41 à 45 ans 170 jours 170 jours
Plus de 46 ans 180 jours 180 jours
[*] % du salaire brut y compris IJSS.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3.2 — Pour les salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'indemnisation des salariés cadres calculée sur la rémunération brute est définie conformément au tableau suivant et se calcule sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt.


Maintien de salaire
Ancienneté dans la branche 1re période durée d'indemnisation à 90 % de la rémunération brute[*] 2e période durée d'indemnisation à 66,66 % de la rémunération brute*
De 1 à 5 ans 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans 60 jours 60 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 70 jours
De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours
Plus de 31 ans 90 jours 90 jours
[*] % du salaire brut y compris IJSS

Le versement de l'indemnisation se fait par année glissante, c'est-à-dire qu'elle démarre un jour de l'année N et se termine le même jour de l'année N + 1.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Garantie incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident de la vie privée, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 3 de la présente convention collective et donnant lieu à l'indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires.

Les indemnités journalières complémentaires ci-dessous sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu, (notamment salaire temps partiel, allocations Pôle emploi ou un quelconque revenu de remplacement), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

Les prestations servies cessent dans les cas suivants :
– lors de la reprise du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– à la liquidation de la pension vieillesse.

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

Pour les salariés dont l'ancienneté dans la branche est inférieure à an et ne pouvant prétendre au maintien de salaire défini à l'article 3, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4.1 — Pour les salariés non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident de la vie privée, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 3 et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % de la rémunération brute y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédent l'arrêt de travail y compris les primes et gratifications.

Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titr exceptionnel).

En tout état de cause, la garantie ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4.2 — Pour les salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident de la vie privée, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, le salarié cadre perçoit en complément à la 2e période d'indemnisation à 66,66 % du maintien de salaire définie dans l'article 3.2 et en relais à la période de mensualisation, des indemnités journalières complémentaires à hauteur 90 % de la rémunération brute.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédent l'arrêt de travail y compris les primes et gratifications.

Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

En tout état de cause, la garantie ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Garantie invalidité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail permanente, qu'elle soit totale ou partielle, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.

Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
– en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
– en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
– en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu, (notamment salaire temps partiel, allocations Pôle Emploi ou un quelconque revenu de remplacement), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.

Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.1 — Pour les salariés non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Pour les salariés non-cadres reconnus invalides postérieurement à la date d'effet du présent avenant, le montant de la rente d'invalidité est égal à :
– invalidité de 1re catégorie : 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégorie, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie : 70 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.2 — Pour les salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Pour les salariés cadres reconnus invalides par la sécurité sociale, le montant de la rente d'invalidité est égale à 90 % de sa rémunération brute sous déduction faite des rentes d'invalidité de la sécurité sociale et quel que soit le niveau d'invalidité.

La rémunération des salariés cadres à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.3 — Salaire de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 mois précédent l'arrêt de travail y compris les primes et gratifications et défini au contrat de travail, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.

Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.4 — Reprise des encours

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


L'entreprise qui adhère au présent régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail à l'organisme assureur, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, qui tarifera éventuellement la prise en charge des risques en cours.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Garantie en cas de décès ou d'invalidité totale définitive

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Les salariés bénéficient, quelle que soit leur ancienneté, d'une garantie décès ou invalidité absolue et définitive, double effet, dans les conditions définies ci-après.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6.1 — Garantie décès pour les salariés non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille du salarié :


Situation de famille du salarié Capital décès versé
Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % du salaire annuel du salarié
Salarié marié, sans personne à charge 100 % du salaire annuel du salarié
Salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge 120 % du salaire annuel du salarié
Par personne à charge supplémentaire 20 % du salaire annuel du salarié

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6.2 — Garantie décès pour les salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas de décès de l'assuré, il est versé aux bénéficiaires un capital calculé comme suit, en fonction de la situation de famille du salarié :


Situation de famille du salarié Capital décès versé
Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 170 % du salaire annuel du salarié
Salarié marié, sans personne à charge 200 % du salaire annuel du salarié
Salarié célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge 250 % du salaire annuel du salarié
Par personne à charge supplémentaire 50 % du salaire annuel du salarié

Garantie invalidité absolue et définitive

Tout salarié considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital prévu au titre de la garantie décès.

Garantie double effet

Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Dans le cadre de la garantie décès des salariés définis au présent article, est repris à la date d'application du présent avenant le maintien de la garantie décès aux salariés en invalidité, incapacité de travail tel que défini à l'article 7-1 de la loi dite « Évin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7.1 — Bénéficiaires et garanties maintenues

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien temporaire des garanties prévues aux articles 4, 5, et 6 du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre des dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent avenant ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage et qu'il aurait perçu au titre de la même période.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'assureur.

Le maintien de garanties s'applique pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, et en tout état de cause dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation du régime de prévoyance (part employeur et part salarié) et ne fait pas l'objet d'une cotisation spécifique.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7.2 — Salaire de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au contrat, de travail étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.

Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7.3 — Formalités de déclaration

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'entreprise adhérente et/ou le participant doit :
– signaler le maintien des garanties visées par la présente annexe dans le certificat de travail de l'ancien salarié ;
– informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail en lui adressant, dans un délai de 1 mois suivant la date de cessation du contrat de travail d'un salarié, le bulletin individuel d'affiliation au présent dispositif de portabilité complété et signé accompagné de la copie du ou des derniers contrats de travail justifiant la durée, d'une attestation justifiant son statut de demandeur d'emploi dans l'attente de l'envoi de l'attestation justifiant l'indemnisation par l'assurance chômage.

Dès qu'il en a connaissance, l'ancien salarié (ou les ayants-droit en cas de décès) s'engage à informer l'organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties. Sont visées notamment les causes suivantes :
– la reprise d'un autre emploi ;
– l'impossibilité de justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– la survenance de la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Titre II Indemnité de départ à la retraite

Article 8 — Indemnité de départ à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Les salariés non-cadres et cadres tels que définis à l'article 1er du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes et quelle que soit la nature de leur contrat de travail quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ en retraite.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.1 — Calcul de l'indemnité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le calcul de l'indemnité se fait de la manière suivante :


Ancienneté dans la branche Montant
10 ans 1 mois de salaire
11 ans 1 mois + 1/10e mois de salaire
12 ans 1 mois + 2/10e mois de salaire
13 ans 1 mois + 3/10e mois de salaire
14 ans 1 mois + 4/10e mois de salaire
15 ans 1 mois + 5/10e mois de salaire
16 ans 1 mois + 6/10e mois de salaire
17 ans 1 mois + 7/10e mois de salaire
18 ans 1 mois + 8/10e mois de salaire
19 ans 1 mois + 9/10e mois de salaire
20 ans 2 mois de salaire
21 ans 2 mois + 2/10e mois de salaire
22 ans 2 mois + 4/10e mois de salaire
23 ans 2 mois + 6/10e mois de salaire
24 ans 2 mois + 8/10e mois de salaire
25 ans 3 mois de salaire
26 ans 3 mois + 1/10e mois de salaire
27 ans 3 mois + 2/10e mois de salaire
28 ans 3 mois + 3/10e mois de salaire
29 ans 3 mois + 4/10e mois de salaire
30 ans 3 mois et demi (5/10e) de salaire
31 ans 3 mois + 6/10e mois de salaire
32 ans 3 mois + 7/10e mois de salaire
33 ans 3 mois + 8/10e mois de salaire
34 ans 3 mois + 9/10e mois de salaire
35 ans et au-delà 4 mois de salaire

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est l'ancienneté dans la branche des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes acquise par le salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.2 — Répartition de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


La cotisation de la garantie indemnité de départ à la retraite est à la charge exclusive de l'employeur et est assisse sur la masse salariale T1 et T2 (limité à 4 fois le plafonds annuel de la sécurité sociale).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Le présent avenant entre en vigueur le premier jour du mois du trimestre suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et au plus tôt au 1er janvier 2021.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

L'ANEEFEL est chargée des formalités nécessaires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article