• Avenant
  • IDCC 1405

Avenant du 17 octobre 2008 relatif au taux d'appel de cotisation pour l'année 2009

En vigueur · signé le 17 octobre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2009 (JORF du 18 juillet 2009)

Rattaché à la convention collective Entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes (IDCC 1405).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Mise en place d'un taux d'appel de cotisation à effet au 1er janvier 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Personnel non cadre :
A compter du 1er janvier 2009, les cotisations seront appelées à hauteur de 0,66 % TA + 0,66 % TB (1) ; en fonction des résultats techniques enregistrés par le régime de prévoyance conventionnel, le taux d'appel pourra être reconduit ou modifié.
Le taux contractuel est fixé à 0,78 % TA + 0,78 % TB (1).
Personnel cadre :
A compter du 1er janvier 2009, les cotisations seront appelées à hauteur de 1,65 % TA + 2,66 % TB (1) ; en fonction des résultats techniques enregistrés par le régime de prévoyance conventionnel, le taux d'appel pourra être reconduit ou modifié.
Le taux contractuel est fixé à 2,06 % TA + 3,32 % TB (1).
Les taux sont répartis entre employeur et salarié à raison de :
― 60 % pour l'employeur ;
― 40 % pour le salarié.

(1) Tranche A : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale. Tranche B : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 plafonds annuels de la sécurité sociale.

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Article 2 — Modification de la garantie « maintien de salaire »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Conformément à l'article 5 de l'accord de modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 portant révision de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel relatif à la mensualisation du 10 décembre 1977, l'article 3 de l'annexe III de la convention collective nationale est modifié comme suit :
« L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas (au lieu du onzième jour d'absence).
L'ancienneté prise en compte pour permettre l'ouverture du droit à indemnisation est modifiée de la façon suivante : 1 an d'ancienneté dans la profession et 6 mois dans l'entreprise (au lieu de 2 ans dans la profession et 6 mois dans l'entreprise).
Les niveaux d'indemnisation demeurent inchangés et les temps d'indemnisation restent augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, conformément au tableau suivant :


(En jours.)

ANCIENNETÉ
dans la profession
DURÉE D'INDEMNISATION
à 90 %
DURÉE D'INDEMNISATION
à 66 %
De 1 à 5 ans 90 90
De 6 à 10 ans 100 100
De 11 à 15 ans 110 110
De 16 à 20 ans 120 120
De 21 à 25 ans 130 130
De 26 à 30 ans 140 140
De 31 à 35 ans 150 150
De 36 à 40 ans 160 160
De 41 à 45 ans 170 170
Plus de 46 ans 180 180

Cette modification est applicable à tous les événements postérieurs à la date d'effet du présent avenant. »

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Article 4 — Extension du présent avenant, publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

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Article 5 — Durée, révision, dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail .L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

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