• ACCORD
  • IDCC 1405

Accord du 14 octobre 1992 relatif au travail intermittent

En vigueur · signé le 14 octobre 1992 · effet au 14 octobre 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes (IDCC 1405).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1992

L'activité des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes est dépendante :

- des cycles de croissance saisonnière des produits agricoles avec leurs fluctuations générées par les conditions climatiques, les intempéries et calamités, dont découlent les qualités, les volumes et les périodes de récolte ;

- du caractère périssable des fruits et légumes ;

- de l'évolution des attentes des différents marchés internationaux avec leurs contraintes de qualité, de conditionnements, de présence sur les lieux de vente et de variations des cours.

Il existe donc, selon les périodes de l'année, de fortes variations d'activité qui justifient l'emploi de personnel " saisonnier ".

Le désir de fidéliser une partie de ce personnel peut être satisfait par la possibilité d'avoir recours à un type de contrat, inexistant à l'époque de la signature de notre convention collective, le " contrat de travail intermittent ".

Toutefois, le recours au contrat de travail intermittent ne constitue pas une obligation pour les entreprises qui emploient du personnel saisonnier.

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Définition du travail intermittent

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1992

Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de période travaillées et de périodes non travaillées.

Ces emplois permanents viendraient en remplacement, donc en diminution, d'emplois saisonniers auxquels notre profession a recours, sans autre choix, actuellement.

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Contrat de travail

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1992

Le contrat de travail des salariés intermittents est écrit.

Les salariés intéressés disposeront d'un délai de réflexion de sept jours pour accepter le contrat de travail qui leur sera proposé.

Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :

- la qualification du salarié ;

- le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail du salarié (comprenant celles des congés payés dus au titre de la période de référence) ;

- les périodes relatives aux saisons pendant lesquelles celui-ci sera amené à travailler ;

- le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale garantie par le contrat.

Les éléments du contrat de travail portant sur la répartition des périodes de travail définies peuvent faire l'objet d'une adaptation annuelle, dans les conditions à fixer au sein de chaque entreprise ou établissement : cette nouvelle répartition est alors constatée par avenant au contrat.

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Rémunération

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1992

La rémunération est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ou période de paie.

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Application des dispositions conventionnelles

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1992

1. Les salariés employés sous contrat de travail intermittent bénéficient des droits et avantages accordés conventionnellement aux salariés à temps complet.

2. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

3. Les dates des congés payés ne se situent pas, en principe, pendant les périodes de travail définies au contrat.

La durée, formulée en heures complètes du congé payé, est incluse dans la durée annuelle minimale de travail du salarié.

L'indemnité de congés payés est calculée suivant la règle du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

4. Complément de salaire, en cas de maladie, accident ou maternité :

- lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'entreprise complétera la rémunération dans les conditions et limites fixées par le régime prévoyance ;

- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée (dans la limite de ses droits) ;

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l'indemnité complémentaire cesse, au plus tard, à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée, sauf dans le cas de longue maladie (arrêt de travail se prolongeant sans interruption pendant plus de six mois) afin d'éviter le maintien discontinu de la rémunération.

5. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés sous contrat de travail intermittent.

De ce fait, le chômage d'un jour férié, compris dans l'horaire de travail, n'entraînera aucune réduction de leur salaire.

6. La formation des salariés intermittents pourra être dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées. Cette disposition est également applicable dans le cas où le salarié exerce son droit au congé individuel de formation.

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Garanties individuelles

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1992

1. La durée du travail du personnel intermittent qui relève, à titre principal, du régime général de sécurité sociale, sera d'au moins huit cents heures sur une période de douze mois consécutifs.

2. Compte tenu de l'activité saisonnière soumise aux lois du marché de notre profession, il est très difficile de prévoir à l'avance les dates de début et de fin des périodes de travail. Les éléments du contrat de travail portant sur la répartition des périodes de travail définies peuvent faire l'objet d'une adaptation personnelle et annuelle, dans les conditions à fixer au sein de chaque entreprise, constatée par un avenant au contrat.

3. Les heures complémentaires ne peuvent excéder le quart de la durée minimale du contrat : elles ne peuvent être imposées par l'entreprise : les salariés peuvent donc en refuser le principe lors de la négociation de leur contrat de travail. En outre, les salariés pourront renoncer à tout ou partie des heures complémentaires fixées dans le contrat initial, moyennant un préavis d'un mois, sans que cette modification entraîne la rupture de leur contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

4. Lorsqu'il est demandé à un salarié de travailler pendant une période non précisément définie au contrat, l'entreprise devra, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de sept jours. Dans ce cas, le salarié conserve la faculté d'accepter ou de refuser cette période de travail sans que son refus puisse entraîner une rupture de son contrat de travail.

5. Les salariés intermittents qui souhaitent occuper un emploi à temps plein, ou à temps partiel, dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficieront, au même titre que les salariés à temps partiel, d'un droit préférentiel de même caractéristique.

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Garanties collectives

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1992

1. Les contrats de travail intermittent seront proposés en priorité : aux salariés de l'entreprise sous contrat à durée déterminée, et ensuite aux demandeurs d'emploi.

2. Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, les délégués du personnel, délibéreront, au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi intermittent et ses perspectives d'évolution.

3. Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, les délégués du personnel, seront informés trimestriellement des contrats intermittents qui auront été conclus ainsi que des heures complémentaires.

4. En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés intermittents bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

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Durée et bilan de l'accord

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 1992

Le présent accord est conclu pour une durée expérimentale de trois ans. Un bilan annuel sera effectué dans les entreprises ou établissements permettant d'en établir un au niveau de la profession.

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