Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Champ d'application
Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1986
La présente annexe fixe les conditions particulières applicables au personnel d'encadrement. Il est constitué des ingénieurs, cadres, agents de maîtrise. Il a un rôle de commandement et d'animation ou de technicité particulière qui lui demande, bien évidemment, des qualités personnelles telles que sens de l'initiative et disponibilité. Il doit être assuré du soutien de sa direction dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués. Une concertation entre la direction et le personnel d'encadrement doit être un souci constant.
Les articles contenus dans les dispositions générales de la convention et non repris dans la présente annexe sont applicables au personnel d'encadrement.
La durée de la période d'essai est de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié de l'essai, le délai de prévenance réciproque est de huit jours. En ce cas, la rupture est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé.
La période d'essai ne peut être renouvelée plus d'une fois, le renouvellement doit faire l'objet d'un écrit préalable adressé au salarié dix jours avant la date de fin de la première période d'essai par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Le renouvellement ne peut excéder la durée de la période initiale.
Tout engagement est notifié par lettre déterminant les éléments du contrat de travail suivants :
- l'emploi occupé dans la classification ;
- le coefficient hiérarchique ;
- la date d'entrée du salarié ;
- la durée de la période d'essai ;
- le salaire d'embauche ;
- le lieu de travail du salarié, et indiquant, pour information, la référence à la présente convention et la caisse de retraite (nom et adresse).
Cette lettre d'engagement est remise à l'intéressé et contresignée par lui pour accord au plus tard lors de la prise de fonctions.
A l'occasion de l'engagement, il est remis également à l'intéressé un exemplaire de la convention collective nationale.
Toute modification envisagée par l'employeur aux clauses de la lettre d'engagement doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé, au plus tard vingt et un jours avant la fin de la période d'essai.
La réponse du salarié doit être notifiée dans les mêmes formes à l'employeur au plus tard quinze jours avant la fin de la période d'essai.
Toute modification de caractère individuel apportée par l'employeur à un des éléments du contrat de travail prévus à l'article 3 ci-dessus fait préalablement l'objet d'une notification écrite (remise à l'intéressé contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception) précisant éventuellement : le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction et la classification correspondante, le nouveau lieu de travail, la date d'application de la modification envisagée.
Le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire connaître à l'employeur, dans les mêmes formes, son acceptation ou son refus, que la modification ait été ou non mise en application. Dans le cas où l'origine de la proposition de modification du contrat de travail est la suppression du poste du salarié concerné, et suite à un premier refus de sa part, une deuxième proposition doit être faite à l'intéressé qui dispose alors d'un délai de huit jours pour donner sa réponse.
Le refus du salarié ne doit pas entraîner systématiquement la rupture du contrat de travail.
En cas de modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié, la rupture est imputable à l'employeur.
Conformément à la législation en vigueur et à l'accord du 25 avril 1983, toutes facilités doivent être accordées au personnel d'encadrement pour lui permettre de compléter et améliorer sa compétence professionnelle dans le cadre du plan formation et du congé formation.
Le personnel d'encadrement doit bénéficier d'une information diversifiée lui permettant d'établir un jugement sur des bases objectives, ce qui par ailleurs est de nature à favoriser pleinement l'exercice de ses responsabilités au sein de l'entreprise.
Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles il exerce son activité, la rémunération du personnel d'encadrement est fixée en considération des responsabilités réelles qu'il exerce. Elle comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaires de travail.
Le personnel d'encadrement doit néanmoins pouvoir bénéficier d'un congé destiné à compenser ces dépassements.
Après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, il est attribué à tout membre du personnel d'encadrement dont la rémunération est exclusive du paiement d'heures supplémentaires un congé compensateur d'une durée de deux jours chaque trimestre.
Le congé compensateur trimestriel doit être effectivement pris à un moment qui paraît le plus favorable au bon fonctionnement de l'établissement, après accord entre les intéressés et leurs supérieurs hiérarchiques.
Il ne peut être cumulé avec un autre congé compensateur trimestriel de même nature ni reporté d'une année à une autre.
Le congé compensateur trimestriel ne peut être pécuniairement compensé que si, du fait de la rupture du contrat de travail, il n'a pu être pris.
Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits de l'intéressé et ne doit entraîner aucune diminution de leur rémunération.
Dans le cadre d'une mission ou dans le cadre de ses fonctions, un membre du personnel d'encadrement peut être amené à travailler hors de France.
En ce cas, il reste sous contrat de son entreprise. Un avenant à son contrat de travail écrit doit préciser tous les aspects matériels et autres de ce détachement, notamment la couverture sociale et le régime sécurité sociale et retraite, et les conditions de rapatriement.
Ses droits doivent être intégralement sauvegardés en matière de chômage, maladie, invalidité, vieillesse, décès.
Le détachement ouvre droit à une prime mensuelle négociable avant le départ.
Au terme du détachement, le salarié réintègre son poste ou, en cas d'impossibilité, un poste équivalent.
1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf cas de faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
La durée du préavis est fixée :
- à deux mois pour les agents de maîtrise ;
- à trois mois pour les cadres.
2. En cas d'inobservation du délai-congé, sauf si la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est justifiée par une faute grave ou lourde du salarié, une indemnité compensatrice dite de préavis est due par le salarié ou l'employeur.
La faute grave ou lourde du salarié commise, ou découverte, en cours de préavis justifie la rupture immédiate et emporte privation de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité compensatrice ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement, ni avec les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le montant de l'indemnité compensatrice est égal à celui de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant le délai-congé.
Toutefois, le salarié licencié qui justifie de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant l'expiration du délai-congé peut quitter l'entreprise sans avoir à payer, ni pouvoir réclamer, une indemnité pour inobservation du délai-congé. Dans ce cas, il ne perçoit son salaire que pour la période de travail réellement effectuée.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en cas de démission du salarié, sous réserve de l'accord exprès de l'employeur.
3. Pendant la période de délai-congé, le salarié licencié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée maximale de deux heures dans la limite de trente-neuf heures par mois.
Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.
Ces heures d'absence peuvent éventuellement être groupées sur la demande de l'une des parties, en accord avec l'autre.
Tout salarié relevant de la classification " Cadre " de la présente convention bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition, souscrit auprès d'une institution librement choisie par l'entreprise ; les taux de cotisation et la répartition des cotisations entre employeur et salarié sont appliqués conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
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